TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302722_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour,
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre provisoirement sa carte de séjour pluriannuelle et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de fabrication de son titre de séjour, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il est désormais dans une situation très précaire alors qu'il n'a jamais été en situation irrégulière ; en outre, cette situation est de nature à lui faire perdre la promesse d'embauche qu'il avait ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
Dès lors qu'il a reçu un courrier l'informant que son titre de séjour était en cours de fabrication, la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée :
- de vice d'incompétence ;
- de défaut de motivation
- de défaut d'examen de sa situation ;
- d'erreurs de droit notamment au regard des dispositions de l'article R.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'erreur de fait ;
- d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 8 et 19 avril 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano conclut en dernier lieu au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car il n'y a pas de refus de titre de séjour, qu'il n'y a pas d'urgence car il est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu'il n'y a pas de refus, la situation de l'intéressé étant liée à la résolution du problème informatique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2302721 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience tenue le 19 avril 2023 à 10h30.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant burkinabé né le 17 février 1997 à Ouagadougou (Burkina-Faso) est entré en France en 2019 avec un passeport muni d'un visa de long séjour. Il a suivi ses études et a bénéficié de plusieurs renouvellements de son titre de séjour. Il a alors demandé le renouvellement de son titre de séjour, au titre de passeport -talent pluriannuelle le 12 octobre 2022. Il a été reçu par les services de la préfecture le 3 novembre 2022 et il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 mai 2023. Par courrier daté du 15 décembre 2022, la préfecture l'a informé que sa demandé était agréée et que son titre de séjour était en cours de fabrication. N'ayant plus aucune information, M. B a alors demandé par courriel de nouvelles de cette fabrication le 13 mars 2023 mais les services de la préfecture lui ont répondu d'une part que sa deuxième demande du 12 octobre 2022 avait annulé la première et d'autre part, qu'ils faisaient remonter le problème au ministère pour résolution. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la suspension de ce dernier rejet du 31 mars 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le préfet des Yvelines soutient à titre principal qu'il n'y a pas eu de décision de rejet et que par suite, la requête est dirigée contre un décision inexistante.
3. Toutefois, la décision attaquée est bien une décision de rejet, même si elle est due à une erreur informatique, ce qui n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier, et la conséquence concrète sur la situation de M. B est l'absence de détention d'un titre de séjour régulier. Par suite, la requête est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur la condition d'urgence :
5. Pour les motifs rappelés au point n° 1, M. B établit l'urgence de sa situation d'autant qu'il a toujours été en situation régulière et que le préfet n'a donné aucune information ni sur la réalité du problème informatique invoqué, ni sur la remontée de celui-ci à sa hiérarchie, ni enfin sur le temps nécessaire à sa résolution.
Sur le doute sérieux :
6. Alors que la décision attaquée doit s'interpréter comme un retrait d'un titre de séjour précédemment accordé et qu'au surplus, il n'y a pas eu de deuxième demande de la part du requérant, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, pour ces motifs, il y a lieu de suspendre cette décision.
Sur les conclusions en injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance requiert qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de remettre la carte de séjour pluriannuelle mention passeport talent à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 14 mars 2023 du préfet des Yvelines est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer le titre de séjour " passeport-talent " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 avril 2023
Le juge des référés
signé
C. Gosselin La greffière
ssigné
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°230272Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302722_20230420
Données disponibles
- Texte intégral