TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302722_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 et des pièces enregistrées les 22 mai et
23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en considérant que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ;
- il est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Mercier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'art 21.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 20.2 du même règlement , tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 26 juillet 2017
(C-670/16) et par les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Nancy dans leurs arrêts n°17BX03212 et n°20NC02512, qui fait courir le délai de trois mois à partir de la date de présentation au " service de premier accueil des demandeurs d'asile ", et non à partir de la date de présentation de l'étranger au " guichet unique des demandeurs d'asile " de la préfecture ou de celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture, et indique que, par suite, le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités italiennes dans les délais impartis par ce même article.
Me Mercier soulève également le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 précité compte tenu de ce que les empreintes du requérant relevées los de son passage au guichet unique des demandeurs d'asile le 6 décembre 2022 ont fait état de ce que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 30 juillet 2022 et que ces dernières n'ont été saisies d'une demande de prise en charge que le 12 avril 2023 après l'expiration du délai de deux mois imparti,
- les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1997 à Divo
(Côte d'Ivoire). Il a sollicité l'asile auprès de la préfecture des Yvelines le 6 décembre 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaire a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 30 juillet 2022. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. /()". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () ".
4. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
5. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
6. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la prise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a renseigné une requête aux fins de prise en charge de M. B par l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article 21 du règlement du
26 juin 2013 après que la consultation du fichier Eurodac ait révélé, le 6 décembre 2022, que ses empreintes décadactylaires avaient été enregistrées dans ce fichier en Italie le 30 juillet 2022 sous le n° IT 2 AG06I87. Ainsi, le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article précitées court à compter du 6 décembre 2022. Toutefois, l'accusé de réception du réseau de communication électronique " DubliNet " de l'envoi au point d'accès national italien de la demande de prise en charge de l'intéressé versé par le préfet à l'instance est daté du 12 avril 2023. En outre, l'accord explicite de prise en charge du requérant par les autorités italiennes également produit par le préfet est daté du 8 mars 2023, ce qui est en contradiction avec la date de l'accusé de réception précité. En tout état de cause, à supposer que les autorités italiennes aient été saisies au plus tard le 8 mars 2023, soit à la date de l'accord explicite produit, le délai de deux mois imparti était expiré. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne peut justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, a méconnu l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la
Haute-Garonne du 17 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Si, selon l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé " en cas d'annulation de la mesure de transfert, une telle annulation prononcée en raison du non-respect du délai de deux mois imposé par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 implique nécessairement, même en l'absence de conclusions en ce sens et si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile et que soient prises les mesures qui en découlent. Par suite, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de
quinze jours à compter de sa notification, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 250 euros à Me Mercier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mercier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2302722_20230526
Données disponibles
- Texte intégral