TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302722_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, complétée par des pièces enregistrées le 28 juin 2023 Mme G B C représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel de sa demande ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise relative au séjour et à la circulation des ressortissants signé le 31 juillet 1993 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 24 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 sont susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Lassort, représentant Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 10 juin 1998, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2017 en possession d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018, renouvelé annuellement jusqu'au 4 avril 2023. Le 16 janvier 2023 elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture que Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait par arrêté préfectoral du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n°33-2023-060 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relavant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom du préfet de la Gironde et en matière de droit au séjour toutes décisions, documents, correspondances pris en application des livres II, IV et VIII du même code, dont font partie les décisions de l'arrêté en litige. Il n'est pas établi que M. E n'était pas effectivement absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il précise, en particulier, que Mme B C a été admise à séjourner en France à partir de 2017 afin d'y poursuivre ses études universitaires et qu'elle a, dans ces circonstances, obtenu plusieurs renouvellements de son titre de séjour. Le préfet a, par ailleurs, explicité les motifs pour lesquels il a refusé de faire droit à une nouvelle demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, en précisant que la requérante, qui réside en France depuis 6 ans, n'a validé aucun diplôme. Enfin, le préfet a considéré que Mme B C ne disposait pas de liens personnels anciens et stables en France, alors qu'à l'inverse, ses attaches familiales sont dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et où elle a vocation à retourner au terme de ses études. Ainsi, et bien que la décision attaquée ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, elle est suffisamment motivée. Et il ne ressort pas de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En troisième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-congolaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour sollicité par Mme B C en qualité d'étudiante ne pouvait pas être prise sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que Mme B C se trouvait dans la situation où en application de l'article 9 de la convention précitée le préfet pouvait décider de refuser de renouveler le titre de séjour sollicité faute de démontrer le caractère réel et sérieux des études poursuivies et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver Mme B C d'aucune garantie, et enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est entrée sur le territoire français en 2017 en possession d'un visa long-séjour valable un an, lui conférant le droit de poursuivre ses études universitaires sur le territoire français. Ce titre a été annuellement renouvelé jusqu'au 4 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s'est inscrite à deux reprises en première année commune aux études de santé (PACES) pour les années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, pour lesquelles elle a cependant été ajournée. Elle s'est ensuite inscrite en 1ère année de Brevet technique supérieur (BTS) mention " opticien lunetier " au titre de l'année 2019-2020, qu'elle a validée. Au titre des trois années suivantes, la requérante a poursuivi son cursus en s'inscrivant en 2ème année de ce même BTS, pour lesquelles elle a effectué une alternance, mais a été ajournée en 2021 et en 2023. Si elle soutient que l'opération chirurgicale réalisée sur son œil droit le 7 janvier 2020, et le suivi médical qui s'en est suivi a compliqué la poursuite de ses études, ce seul élément est insuffisant pour justifier les deux ajournements qui s'en sont suivis, alors, au demeurant, que l'année même de son opération, elle a validé la première année de son BTS. Ainsi, et dès lors qu'en six années de présence en France, la requérante n'a validé aucun diplôme, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour au motif que le sérieux des études poursuivies n'était pas établi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'accord franco-congolais doit, dès lors, être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme B C se prévaut de la présence en France de certains membres de sa famille, de la relation de concubinage qu'elle entretient avec un compatriote titulaire d'une carte de résidence valable pendant 10 ans, et de son intégration dans la société française. Cependant, si la requérante soutient que la relation de concubinage dont elle se prévaut a débuté au cours de l'année 2019 et qu'elle réside désormais quelques jours par semaine dans le logement commun du couple situé à Villeneuve-sur-Lot, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la relation de concubinage. De même, ni les deux photographies du couple, ni les attestations peu circonstanciées rédigées par les proches de la requérante ne suffisent à démontrer l'existence d'une relation ancienne et stable justifiant que la requérante soit admise à demeurer en France au titre de sa vie privée et familiale, alors que le titre de séjour " étudiant ", dont elle était jusqu'alors en possession ne lui conférait aucun droit particulier à demeurer sur le territoire au terme de ses études universitaires. Par ailleurs, si certains membres de sa famille résident sur le territoire français, il est constant que la requérante a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où vivent toujours ses parents, et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023. Sur le surplus des conclusions : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B C, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302722_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel