TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302722_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B F, représenté par le cabinet Bochnakian et Larrieu-Sans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, outre que sa requête est recevable, que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité qui n'est pas habilitée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa vie privée et familiale et celle de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Bochnakian, qui reprend en les développant les moyens de la requête et ajoute, eu égard à l'état de santé de M. F, deux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Gard n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant arménien né le 8 juillet 1978, a fait l'objet le 4 juillet 2023 d'un arrêté par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Le 11 septembre 2023, la même autorité a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant assignation à résidence. M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité en date du 4 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme D E, directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 23 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom de la préfète du Gard tout arrêté ayant trait à une obligation de quitter le territoire et toutes décisions en matière de délai de départ volontaire, de pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour prendre les décisions que comporte cet acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que son droit à être entendu a été méconnu, il ne conteste pas avoir pu, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation du 4 juillet 2023, présenté ses observations quant à son droit au séjour et à son éloignement, le contenu de ces observations tel que mentionné dans le mémoire en défense n'étant pas contesté en réplique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 6. Le requérant fait valoir qu'il est père de deux enfants français mineurs résidents en France, à savoir Rose née le 16 mai 2021 et Adam, né le 25 octobre 2022, qui sont issus de sa relation avec Mme A, de nationalité française. Toutefois, les pièces produites à l'instance ne permettent pas d'établir que M. F participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de Rose F, depuis au moins deux ans, ni d'Adam F, depuis la naissance de celui-ci, la réalité de la participation financière du requérant à l'entretien de ces deux enfants sur les périodes en cause ne ressortant pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en l'état des pièces du dossier, être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. F, né le 8 juillet 1978, qui avait déclaré être entré en France le 3 janvier 2002, avec sa compagne de nationalité arménienne, a demandé l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande de réexamen ayant également été rejetée. Ultérieurement, il a été titulaire, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " entre le 25 août 2006 et le 9 octobre 2019. Il a épousé sa compagne le 20 décembre 2008, alors que trois enfants étaient nés de leur relation entre 2002 et 2005. Son épouse a présenté une requête en divorce le 22 juin 2018 qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 20 décembre 2018 et il est constant que l'intéressée a quitté la France avec ses enfants. De la relation que le requérant entretient depuis 2020 avec Mme A, de nationalité française, sont issus deux enfants français nés respectivement les 16 mai 2021 et 25 octobre 2022. Le père, de nationalité française, de M. F, sa mère, sa sœur, toutes deux titulaires d'un certificat de résidence, et des tantes et cousins, résident en France. Ainsi, le requérant justifie d'attaches privées et familiales en France. 9. Cependant, selon le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. F, celui-ci a été condamné, en 2009, à une amende de 500 euros avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol, en 2012, à trois mois d'emprisonnement pour contrebande de marchandise fortement taxée et importation non déclarée de marchandise fortement taxée et, en 2018, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, révoqué en 2019, pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours (dégradation des conditions de vie altérant la santé). 10. Eu égard à la gravité des faits délictueux dont M. F a été l'auteur et en dépit des attaches familiales en France relevées au point 8 précédent, la préfète du Gard n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il ressort des pièces médicales produites à l'instance par M. F que cet dernier est atteint d'une infection par le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite delta responsable d'une hépatopathie chronique au stade de cirrhose, et suit à ce titre un traitement par Tenofovir et Hepcludex, ce traitement nécessitant une surveillance régulière. Si le certificat établi le 21 juin 2021 par le Dr G mentionne que l'Hepcludex n'est pas disponible en Arménie et le certificat du Dr C en date du 1er juin 2022 indique que l'accessibilité aux traitements antiviraux que prend M. F " paraît problématique dans son pays d'origine en ce qui concerne l'Hepcludex " et que toute interruption dans son traitement aurait de graves conséquences sur son état de santé et le pronostic de sa maladie, ces pièces ne justifient toutefois pas de l'impossibilité pour M. F d'être pris en charge médicalement en Arménie et d'y bénéficier d'un traitement médicamenteux équivalent à celui qu'il suit actuellement et approprié à sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à contester l'arrêté du 4 juillet 2023 pris à son encontre par la préfète du Gard. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Les conclusions à fin d'annulation de M. F étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. AYMARD La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230272
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302722_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel