TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2302722_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Somme a rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient qu'avec son épouse ils ont tout fait pour tenir leurs engagements. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé le 18 avril 2022 un recours devant la commission de médiation de la Somme en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 15 juin 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la commission de médiation de la Somme a rejeté sa demande au motif qu'il " n'a pas respecté ses obligations de locataire (dettes de loyer) et n'a pas adhéré aux mesures préconisées pour permettre son maintien dans ces logements locatifs sociaux ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Aux termes de l'article L. 441-1-4 de ce code : " Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement () ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée du 15 juin 2023, que pour rejeter le recours amiable présenté par M. B, la commission de médiation de la Somme a estimé que la situation de l'intéressé n'a pas répondu aux critères de priorité et d'urgence dès lors qu'il " n'a pas respecté ses obligations de locataire (dettes de loyer) et n'a pas adhéré aux mesures préconisées pour permettre son maintien dans ces logements locatifs sociaux ". Si le requérant soutient qu'avec son épouse ils ont tout fait pour tenir leurs engagements, qu'il vient d'être reconnu en invalidité de catégorie 2 à compter du mois d'août 2023 et bénéficie d'une décision de la commission de surendettement du 25 juillet 2023 effaçant l'ensemble de ses dettes, ces seuls éléments au demeurant postérieurs à la décision attaquée ne permettent pas de contester utilement le motif de rejet retenu par la commission de médiation. En outre, le préfet de la Somme fait valoir sans être contredit que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un effacement d'une première dette locative de près de 16 000 euros en mai 2017, que son actuel bailleur social a engagé une nouvelle procédure d'expulsion en raison d'un nouvel impayé locatif de 8 958 euros au 15 juin 2023 et que l'intéressé ne répond pas aux relances, procédures et courriers du bailleur. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant créé la situation rendant son relogement nécessaire, de sorte qu'en rejetant son recours amiable, la commission de médiation de la Somme n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 du présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Somme du 15 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. WaveletLe greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2302722_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel