TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302722_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Parravicini, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du préfet des Alpes-Maritimes par laquelle il a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Parravicini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 février 1974, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 23 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour.
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ni à prononcer des injonctions à titre principal qui n'entrent pas dans le champ de précision des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2302722_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel