TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302723_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 30 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Armandet, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Argelès-sur-Mer à réparer les préjudices qu'elle a subis à raison de la chute dont elle a été victime le 26 janvier 2022 sur l'allée du front de mer ; 2°) avant-dire droit d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices en résultant ; 3°) de condamner la commune d'Argelès-sur-Mer à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer les entiers dépens, notamment les frais de consignation pour expertise et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 26 janvier 2022 elle a été victime d'une chute sur l'allée du front de mer et s'est blessée au visage ; - la matérialité des faits est établie par les témoignages versés aux débats ; - sa chute est en lien avec un défaut d'entretien de l'ouvrage public puisque les pavés du trottoir où elle marchait présentent de nombreux déscellements en raison de la poussée souterraine des arbres qui bordent la voie ; - cette dégradation importante du trottoir est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; - elle n'a commis aucune faute personnelle ; - elle est fondée à demander une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel, ainsi qu'une provision d'un montant de 5 000 euros eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2023, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ; - la matérialité des faits n'est pas établie par les attestations imprécises, insincères et contradictoires versées aux débats ; - le défaut d'entretien normal de l'ouvrage sera écarté car l'administration ne peut être tenue de traiter dans l'immédiat tous les défauts affectant les ouvrages publics, l'excavation était parfaitement visible et aucun signalement ne lui avait été fait ; - la victime a commis des fautes susceptibles d'exonérer sa responsabilité car l'obstacle était parfaitement visible et que Mme C n'a pas adapté son déplacement et fait preuve de davantage de prudence ; La requête a été communiquée à la CPAM des Pyrénées-Orientales le 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Le Junter, substituant Me Armandet représentant Mme C et celles de Me Moukoko représentant la commune d'Argelès-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, résidente d'Argelès-sur-Mer née le 24 mai 1950, expose avoir chuté alors qu'elle marchait sur l'allée du front de mer le 26 janvier 2022, en raison d'une déformation de la chaussée par les racines des arbres. Par la présente requête, elle demande que la commune d'Argelès-sur-Mer soit condamnée à réparer l'ensemble de ses préjudices. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme C, qui impute la survenance de sa chute à une déformation du trottoir, produit deux attestations de témoins, présents le jour de son accident, le 26 janvier 2022. Toutefois, ces deux attestations se bornent à relater la chute de l'intéressée et en impute la cause aux décalages des pavages de l'allée que l'un des témoins qualifie d'" anormal ", et la requérante ne produit aucun élément de nature à établir le lieu précis de sa chute ni les dimensions du descellement du pavé sur lequel elle indique avoir chuté. Si elle produit, à cet égard, plusieurs photographies montrant, il est vrai, une allée pavée comportant plusieurs descellements de pavés vraisemblablement causés par l'action des racines des arbres plantés à proximité, de telles imperfections du sol n'excèdent pas, par leur importance, les caractéristiques des défectuosités que tous usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par ailleurs, et alors que Mme C circulait en plein jour, ces imperfections étaient parfaitement visibles et pouvaient être aisément contournées par la victime. Enfin, n'est pas de nature à établir ledit défaut d'entretien normal la circonstance qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, la commune d'Argelès-sur-Mer aurait fait procéder à une reprise du pavage incriminé. Dans ces conditions, les éléments de l'instruction ne permettent pas de caractériser un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. 4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune d'Argelès-sur-Mer ne saurait être engagée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la demande d'expertise avant dire-droit et la demande de versement d'une provision, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme C. Sur les frais liés du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Et, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune d'Argelès-sur-Mer au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à la commune d'Argelès-sur-Mer et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 mars 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2302723
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2302723_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel