TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302724_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au fichier SIS. Il soutient que : - les décisions contestées n'ont pas été prises par une autorité compétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées les 27, 29 et 31 mars 2023, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Assaga, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte, développe le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination et maintient les autres moyens tels que soulevés dans sa requête ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais né le 19 septembre 2003 au Darfour (Soudan), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 (3°) et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ses conditions irrégulières d'entrée et de séjour en France, de son absence d'attache sur le territoire et des raisons pour lesquelles il n'a pas été regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sont visées les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise par ailleurs que l'intéressé ne séjourne en France que depuis le début de l'année 2023, qu'il ne dispose d'aucun lien privé ou familial en France, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, apparait suffisamment motivé. Ce moyen manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande d'asile en France, contrairement à ce qu'il soutient à l'audience. Par ailleurs, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il n'établit par aucune pièce l'existence d'un risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne justifie au demeurant pas avoir quitté à l'âge de trois ans. M. C n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir que l'ensemble de sa famille résiderait en Grande-Bretagne et qu'il y serait légalement admissible. Enfin, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 4. Eu égard à tout ce qui précède, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 6 avril 2023. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302724_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel