TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302724_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, l'Université de Bordeaux, prise en la personne de son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle EZ 53 sise avenue Camille Jullian sur la commune de Pessac (33) de quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par individu. Elle soutient que : - un groupe des gens du voyage s'est installé sur ses installations sportives en procédant à des branchements illégaux sur les réseaux d'eau et d'électricité, créant un danger pour la sécurité publique ; - l'occupation porte atteinte au bon fonctionnement des activités de l'établissement et représente un risque de trouble à l'ordre public, à la sécurité et à la salubrité publiques ; - l'ensemble immobilier que constitue le campus relève de son domaine public car elle en est propriétaire, et ladite parcelle est affectée au service public de l'enseignement supérieur. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants de la parcelle EZ 53 sur la commune de Pessac (33) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 10h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Delvolvé, juge des référés ; - les observations de M. A, représentant l'Université de Bordeaux, qui persiste dans ses conclusions. Les occupants de la parcelle EZ 53 de la commune de Pessac n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 mai 2023 que la parcelle EZ 53 est occupée par un groupe de gens du voyage qui y stationne, sans autorisation, une dizaine de caravanes et divers véhicules. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'Université de Bordeaux est propriétaire de la parcelle EZ 53, laquelle est affectée au service public de l'enseignement supérieur. Ladite parcelle n'est donc pas manifestement insusceptible d'appartenir au domaine public de l'établissement. 4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, notamment le constat du commissaire de justice du 16 mai 2023 les occupants de ce site ont procédé à des branchements électriques sauvages en se raccordant à un compteur d'un bâtiment situé sur la parcelle. Ce branchement dessert les caravanes par un réseau de câbles mal isolés et courant à même le sol, sans protection. Les occupants ont également procédé à un branchement sur un robinet, ce qui génère une importante fuite d'eau. En outre, il est établi que le site est dépourvu d'installations sanitaires et d'équipements de collecte des ordures. Il suit de là que l'occupation de la parcelle concernée génère un risque important tant pour la salubrité que pour la sécurité publique. 5. En troisième lieu, l'occupation du site a pour effet d'empêcher les agents et les usagers de l'école d'utiliser le domaine public conformément à sa destination et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur. En outre, la présence des occupants est susceptible d'entraîner des conflits avec les usagers et de conduire à des troubles à l'ordre public. 6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Université de Bordeaux est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle EZ 53 de quitter ce site avant le 1er juin 2023 à 10h ainsi que de remettre les lieux en l'état. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter du 1er juin 2023 à 10h. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle EZ 53 de la commune de Pessac (33) située avant Camille Jullian de quitter ce site avant le 1er juin 2023 à 10h et de remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre du site visé à l'article 1er. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 mai 2023. Le juge des référés, Ph. DELVOLVE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302724_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel