TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2302724_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Benoît, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'échange de son permis de conduire roumain contre un permis de conduire français dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - titulaire d'un permis de conduire roumain valable du 16 juin 2013 au 16 juin 2022, elle a présenté une demande d'échange, complète, contre un permis de conduire français le 2 avril 2022 ; sa mise en demeure du 29 décembre 2022 est demeurée sans effet ; - l'urgence est caractérisée, la conduite sans permis étant constitutive d'un délit pénal. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante roumaine, a sollicité le 2 avril 2022 l'échange de son permis de conduire roumain, à la suite de la perte de ce dernier. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " A la suite, notamment, de la perte ou du vol d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une personne ayant acquis sa résidence normale en France, un permis de conduire français équivalent ne peut être délivré qu'au vu des informations obtenues auprès des autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l'Union européenne " RESPER " et, le cas échéant, sur la base des informations recueillies lors de l'enregistrement du permis de conduire dans le système national des permis de conduire (SNPC) en application de l'article 3 du présent arrêté. En cas d'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne " RESPER ", l'autorité administrative compétente peut demander une attestation aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance par messagerie électronique, à défaut, par la voie diplomatique ". 3. Il résulte de l'instruction que les autorités françaises, en raison de l'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne, ont saisi les autorités roumaines le 6 juillet 2022, puis le 15 novembre 2022, en vue d'obtenir une attestation en faveur de la requérante et qu'à la date du présent jugement, les autorités roumaines n'ont pas répondu à cette saisine. Ainsi la demande d'échange présentée par la requérante ne peut être regardée comme complète et il ne résulte par suite pas de l'instruction que la mesure demandée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présente un caractère utile au sens de ces dispositions, dès lors qu'il n'appartient pas aux autorités françaises de procéder à l'échange d'un permis de conduire étranger perdu en l'absence de l'attestation prévue à l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999. 4. Au demeurant, le préfet de Loire-Atlantique fait valoir sans être contredit sur ce point que l'attestation de perte établie par les autorités roumaines le 13 janvier 2022 permet à son titulaire de conduire sur le territoire français et que, par suite, l'urgence justifiant l'injonction demandée par la requérante n'est pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Orléans le 29 août 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2302724_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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