TA14M. CHEYLANM. CHEYLANSatisfaction Totale
TA14 · M. CHEYLAN — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302724_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 6 novembre 2023, M. et Mme C et D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Calvados de leur proposer un logement adapté à leurs besoins. Ils soutiennent que : - aucun logement répondant à leurs critères ne leur a été proposé ; - ils vivent avec leurs trois enfants dans une maison qui ne constitue pas un logement décent ; - seul M. A a un emploi ; - ils ont rendez-vous le 6 novembre 2023 avec le maire de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe, le 7 novembre 2023 avec le bailleur social Inolya et 9 novembre 2023 avec les services de la ville de Caen. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants ont indiqué qu'ils souhaitaient une maison de type T5/T6 sur Caen, Saint-Germain-La-Blanche-Herbe, Saint-Contest, Authie, Carpiquet, Fleury, et ont coché la case refusant un élargissement de la recherche aux communes avoisinantes ; - le secteur géographique demandé se caractérise par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement et par une faible rotation sur cette catégorie de logement, avec peu de logements T5 et encore moins de maisons ; - ils ont refusé deux prospections en mars et en mai 2023 ; même si ces propositions de logement, qui étaient adaptées, ont été formulées avant la décision de la commission, elles sont intervenues en réponse à la demande de logement reçue le 23 février 2023 ; - le bailleur social Inolya s'est engagé à leur proposer un logement correspondant à leurs besoins et à leurs capacités dès qu'un logement répondant à ces caractéristiques se libérera. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, dans les départements, tels que le Calvados, ne comportant pas d'agglomération ou de partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 2. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 3. Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la commission de médiation du département du Calvados, qui a relevé la non-décence du logement occupé par Mme A en présence d'enfants mineurs, l'a reconnue comme prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Si le préfet fait valoir que les requérants ont refusé deux prospections en mars et en mai 2023, il résulte de l'instruction que le loyer d'un des logements était trop élevé compte tenu des ressources du foyer et que l'autre logement était trop éloigné géographiquement du lieu de travail de M. A qui ne dispose pas du permis de conduire. Le délai de trois mois imparti au préfet du Calvados par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à Mme A, est expiré. Dès lors, il y lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de présenter à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une offre effective de logement répondant aux besoins et à aux capacités de Mme A et de sa famille. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a, dès la fin du mois de juillet 2023, adressé au bailleur social Inolya un courrier sollicitant des propositions pour un logement adapté à la situation des requérants. Le préfet fait valoir, sans que cela soit contesté, que le secteur géographique demandé se caractérise par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement et par une faible rotation sur la catégorie de logement concernée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de présenter à M. et Mme A une offre effective de logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302724_20231113
Données disponibles
- Texte intégral