TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302724_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard de son état de santé dès lors qu'elle est atteinte d'une insuffisance rénale sévère et fait l'objet d'un suivi en France ; - elle a présenté une demande de titre de séjour pour motif médical qui est en cours d'instruction ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 décembre 2023 : - le rapport de Mme B ; - Me Frery, avocate de Mme A, (non présente). Le préfet du Cantal n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, est entrée en France le 4 juin 2022. Elle a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont le rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 30 octobre 2023, notifié le 10 novembre 2023, le préfet du Cantal a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces actes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A soutient que l'obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard de son état de santé dès lors qu'elle est atteinte d'une insuffisance rénale sévère et fait l'objet d'un suivi en France. Toutefois, la requérante ne produit aucun document médical de nature à attester qu'elle souffrirait d'une telle pathologie et n'établit ainsi pas qu'un défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante déclare qu'une demande concomitante de titre de séjour pour motif médical a été déposée, aucune pièce du dossier ne permet d'en attester. En défense, le préfet du Cantal précise qu'" à aucun moment, ni pendant l'instruction de sa demande d'asile, ni depuis le rejet définitif de celle-ci, elle n'a manifesté son intention de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement ". Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait présenté une telle demande. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Si la requérante fait valoir que le seul fait que sa demande d'asile ait été rejeté par la CNDA ne constitue pas une motivation suffisante pour adopter l'acte contesté, il résulte des dispositions précitées que le refus définitif d'une demande d'asile est un des fondements permettant à l'autorité administrative d'édicter à l'encontre d'un ressortissant étranger une obligation de quitter le territoire. La demande d'asile de Mme A ayant été définitivement rejetée par la CNDA le 20 octobre 2023, le préfet du Cantal a ainsi légalement fondé son arrêté du 30 octobre 2023. Par ailleurs, l'acte attaqué, dans l'ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, en se bornant à affirmer qu'elle a été victime de traite par son oncle qui l'a forcé à se prostituer dès son plus jeune âge, tandis que l'OFPRA a considéré les déclarations de la requérante comme étant " insuffisamment précises et consistantes " et a ajouté que " ses explications sur la façon dont elle serait tout de même parvenue à continuer à étudier en parallèle jusqu'à ses vingt ans, tout en étant contrainte à se prostituer par son oncle, ont semblé peu crédible ", la requérante ne produit aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'elle serait exposé à un danger réel et immédiat en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 La présidente, S. B Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302724_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel