TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2302724_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. E H, représenté par Me Si Hassen demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros de à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière et publiée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. H à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination dans l'éventualité où le tribunal annulerait la décision lui refusant un titre de séjour. Des observations, présentées pour M. H, ont été enregistrées et communiquées le 15 janvier 2024. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Si Hassen, représentant M. H. Considérant ce qui suit : 1. M. K, alias L I, né le 17 août 2005 déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2014, accompagné de ses parents. Le 5 juin 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité d'étudiant. Par arrêté du 29 août 2023, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2 Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () " 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. H sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence en France avant l'âge de 13 ans, en l'absence de justificatifs établis à son nom. L'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de M. H était établi au nom de L I, dont la naissance a été enregistrée le 17 août 2005 dans le livre des naissances de Moscou sous le n° 1702, alors que le requérant produit à l'appui de sa requête un acte de naissance indiquant qu'il est né le 17 août 2005 à Etchmiadzin, sa naissance étant enregistrée sous le n° 922. Pour autant, le requérant verse à l'instance des attestations de ses parents et de personnes qui l'ont connu dans son enfance, et notamment de l'assistante sociale qui a suivi la famille de 2016 à 2023, certifiant que M. E H et M. L I sont une seule et même personne. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire avait connaissance de la fausse déclaration faite par les parents de M. H quant à leur identité et à celles de leurs enfants, puisqu'il a pris à leur encontre des décisions d'éloignement et d'assignation à résidence, dans lesquelles il les désigne sous les identités de M. C H, alias B I et de Mme D épouse J, H, alias A G. Enfin il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant sont présents en France, en compagnie de leurs enfants, depuis l'année 2014. L'ensemble des pièces du dossier permet ainsi d'établir que M. E H a résidé habituellement avec ses parents en France depuis l'année 2014, alors qu'il était âgé de moins de neuf ans. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Saône-et-Loire a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision de refus de séjour doit être annulée. Par suite, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de la situation de M. H. Sur les frais liés au litige : 6. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 7. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Si Hassen, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 29 août 2023 du préfet de Saône-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. H, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Si Hassen de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M-E F Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2302724_20240205
Données disponibles
- Texte intégral