TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302725_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 29 juin 2023, M. E B, représenté par Me Goddet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 mars 2023 du préfet de l'Ardèche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a insuffisamment motivé en fait les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi qui en outre sont intervenues sans examen complet de sa situation personnelle ; - il a méconnu les articles L. 423-23 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles 1, 4 et 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 13 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente du tribunal ayant désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Lors de l'audience publique, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu M. B ; à l'issue de laquelle, le magistrat désigné a clos l'instruction. 1. M. E B, ressortissant sénégalais entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2019 avec sa compagne Mme A D, ressortissante ivoirienne, et leur fille aînée née en 2018 en Allemagne, demande l'annulation des décisions du 8 mars 2023 du préfet de l'Ardèche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. 2. Les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi qui exposent les motifs retenus par le préfet de l'Ardèche à l'appui de ses décisions son suffisamment motivées en fait. Les circonstances que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et visé par erreur la convention franco-ivoirienne du 14 avril 1995 ne révèlent pas qu'il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger () dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 4. Compte tenu de la durée du séjour en France de M. B et de l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale qu'il compose avec sa compagne, également en situation irrégulière et dont la demande d'asile fondée sur un risque d'excision a été définitivement rejetée par une décision du 12 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, et leurs trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu'en France, le préfet de l'Ardèche n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ni, par suite, méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation, bien qu'il ait occupé un emploi familial pendant neuf mois et soit apprécié par le maître d'œuvre économiste avec lequel il a travaillé sur des chantiers et les membres du club de football de la commune de Saint-Agrève, ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. Le préfet n'a pas non plus méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses décisions n'ont pas pour conséquence de séparer les enfants de leur père, de les empêcher de poursuivre leur scolarité au Sénégal ou en Côte d'Ivoire et, en l'absence d'éléments nouveaux, de les exposer à un risque d'excision. 5. La seule circonstance que le préfet de l'Ardèche ait décidé que M. B pourrait être éloigné d'office à destination du Sénégal n'établit pas qu'il se serait estimé à tort lié par la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement sa demande d'asile. Par ailleurs, les déclarations à l'audience de M. B sur les risques encourus ont paru peu crédibles. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prohibent l'éloignement d'un ressortissant étranger vers un état où sa vie est menacée, ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. 7. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. C La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2302725_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel