TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302725_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son épouse et ses deux enfants résident en France ; il est inséré professionnellement. Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour : - les décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Wahab, représentant M. B, le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, est régulièrement entré en France le 29 décembre 2019, sous couvert d'un visa multi-entrées de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours, valable jusqu'au 9 décembre 2020. M. B a déposé le 13 septembre 2021 une demande de certificat de résidence algérien mention " commerçant " sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Calvados en date du 25 juillet 2022 qui, en outre, lui fait obligation de quitter le territoire français. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du 24 novembre 2022 devenu définitif. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer en application des dispositions précitées son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, a reçu délégation du préfet de la Manche, par arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023 régulièrement publié, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche ", à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. B qui séjourne en France depuis plus de trois ans, mais qui a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2022 à laquelle il ne s'est pas conformé, ne fait état d'aucune attache sur le territoire français autre que la présence de son fils aîné qui réside régulièrement en France en qualité d'étudiant, de sa fille mineure, et de son épouse, également en situation irrégulière. Si le requérant justifie d'une activité professionnelle, celle-ci, en l'absence de séjour régulier, ne peut être regardée comme stable. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans porter une atteinte excessive à son droit de mener une vie personnelle et familiale normale, obliger le requérant à quitter le territoire. En ce qui concerne le surplus des décisions : 7. La mesure d'éloignement n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité doit être rejeté. Sur les frais du procès : 8. Les conclusions présentées par M. B présentées au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence de ce qui précède, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le président, Signé H. CLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302725_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel