TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302725_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la SARL Aquitaine Promotions, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment composé de quatre logements ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de La Teste-de-Buch à la somme de 102 020 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- il repose sur des dispositions du plan local d'urbanisme qui ne sont pas en vigueur ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande du permis de construire est complet ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de La Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société requérante en l'absence de demande préalable adressée à la commune de La Teste-de-Buch.
Des observations pour la SARL Aquitaine Promotions ont été enregistrées et communiquées le 1er avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frézet,
- et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2022, la SARL Aquitaine Promotions a déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'un bâtiment composé de quatre logements sur un terrain situé 3 rue de Braouet, sur la parcelle cadastrée section FY n° 448. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le maire de La Teste-de-Buch a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 8 février 2023, reçu en mairie le lendemain, la SARL Aquitaine Promotions a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 28 mars 2023. Par la présente requête, la SARL Aquitaine Promotions demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; () ". Et aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. "
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 et R. 421-1, et cite celles de l'article R. 111-27 du même code. Il présente par ailleurs les caractéristiques du projet, sa localisation, et fait état de ce que la volumétrie du bâtiment est trop importante et dense par rapport au secteur. Il ajoute en outre que l'insertion représentant le volume du bâtiment est minimisé par rapport à la réalité et ne permet pas d'apprécier le projet de construction dans son environnement. Par ces indications, l'autorité compétente a mis à même la société requérante de comprendre les fondements de sa décision et suffisamment explicité les motifs de fait et de droit qui la sous-tendent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage. ".
5. La société requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que la commune aurait entendu s'engager dans la procédure de concertation facultative prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme avant d'édicter sa décision. La circonstance que des courriels aient été échangés entre le pétitionnaire et le service communal dédié à l'urbanisme et une réunion organisée entre ces deux entités est à cet égard sans incidence. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il n'est pas établi, par la seule indication dans les visas de l'arrêté litigieux de ce que le plan local d'urbanisme avait été mis en révision le 12 avril 2022, que l'autorité administrative ne se serait pas prononcée au regard des dispositions du règlement du document d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. La circonstance que les documents produits à l'appui d'un dossier de demande de permis de construire seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est pas de nature à justifier une décision de refus d'accorder un permis de construire sauf si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances sont de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte notamment des plans de façade, un plan de toiture, un document graphique censé apprécier l'insertion du projet, quatre photographies de l'environnement proche et lointain et des vues 3D du projet. A considérer que la pièce " PC 6 ", représentant l'insertion du projet, ne soit pas réalisée à l'échelle, comme le prétend la commune, les autres pièces du dossier de demande, et notamment les " vues 3D ", étaient de nature à permettre au service instructeur d'apprécier l'intégration du projet dans son environnement, de sorte que le maire ne pouvait légalement opposer ce motif.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
11. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés à cet article.
12. En l'espèce, le site dans lequel s'insère le projet de la SARL Aquitaine Promotions est un site urbain, la construction que l'intéressée souhaite réaliser se situant dans une zone pavillonnaire de La Teste-de-Buch. Si la commune évoque la présence de quatre éléments bâtis protégés et de l'hôtel de Baleste, classé monument historique, ceux-ci sont situés à une distance de plusieurs centaines de mètres et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils seraient visibles depuis la parcelle litigieuse. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la rue desservant le projet et celle située à la perpendiculaire comportent des immeubles en R+2 aux gabarits volumineux, similaires à celui envisagé. Par ailleurs, la construction projetée, bien qu'en R+2, tend à amoindrir sa massivité par les retraits qu'elle opère et par le ménagement d'une terrasse et d'un balcon en R+2 du côté de la voie publique. Elle comporte par ailleurs des éléments architecturaux, tels qu'un fronton décoratif, des corbeaux, des briquettes et des volets bois, de nature à rappeler le style des maisons arcachonnaises historiquement présentes sur une partie de ce territoire communal. Dans ces conditions, le projet en litige ne peut être regardé comme portant atteinte à la qualité du paysage urbain environnant. La requérante est donc fondée à soutenir que le maire de La Teste-de-Buch a fait une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en refusant le permis de construire pour ce motif.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir, de sorte que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le maire de La Teste-de-Buch délivre à la société requérante le permis de construire sollicité. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantage que, suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle Il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
18. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande indemnitaire ait été formulée auprès de la commune. Par suite, en l'absence de demande préalable adressée à la commune de La Teste-de-Buch et tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices que la SARL Aquitaine Promotions estime avoir subis, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. La Sarl Aquitaine Promotions, qui a présenté sa requête sans ministère d'avocat, ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés dans la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de La Teste-de-Buch du 26 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Teste-de-Buch de délivrer à la SARL Aquitaine Promotions le permis de construire qu'elle a demandé le 7 décembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Aquitaine Promotions et à la commune de La Teste-de-Buch.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2302725_20240417
Données disponibles
- Texte intégral