TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302725_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il est marié, a quatre enfants mineurs à charge, qu'il occupe un logement de 57 mètres carrés depuis le mois de mars 2020, qu'il est salarié sous contrat à durée indéterminée et qu'il attend un logement par le 1% patronal. Par un mémoire en défense enregistré 26 septembre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de logement social du requérant a été radiée le 15 mai 2024 en raison de l'attribution d'un logement situé à Epinay-sous-Sénart. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi, le 26 octobre 2022, la commission de médiation de l'Essonne afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 février 2023 dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu proposer un logement social pour lequel il a signé un bail le 15 mai 2024, entraînant la radiation de sa demande de logement. L'intéressé ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de logement social soit ainsi reconnue prioritaire ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé Ch. CLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2302725_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel