TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302726_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Deguillaume et actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. La préfète du Gard fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Bala pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bala, magistrate désignée, - les observations de Me Deguillaume, qui reprend en les développant les moyens de la requête, et plus particulièrement celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en précisant qu'il a une fille de nationalité roumaine née d'une précédente union, qu'il a des soucis de santé, qu'il vit en concubinage et qu'il travaille actuellement à son compte ; - les observations de M. A qui précise qu'il dispose d'une carte vitale, qu'il aurait demandé un titre de séjour s'il avait su, qu'il a eu une précédente obligation de quitter le territoire français en 2012, que sa société est active et qu'il veut bien rester en France mais qu'il est bien aussi en Roumanie ; - la préfète du Gard n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 19 mai 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée du 19 juillet 2023 a été signée pour la préfète du Gard par Mme B C, directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2023-0123-00003 du 23 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2023-012 de la préfecture du Gard, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom de la préfète du Gard tout arrêté ayant trait à une obligation de quitter le territoire et toutes décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A n'établit pas être père d'un enfant résidant sur le territoire français comme il le prétend. Il ne justifie en outre pas de la réalité de son séjour habituel sur le territoire français, ni de la présence d'attaches privées et familiales en France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2023. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prononcer à l'encontre de M. A la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi en date du 19 juillet 2023. Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prononcer à l'encontre de M. A la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an en date du 19 juillet 2023. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Gard. Lu en audience publique le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, K. BALA La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302726
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TA3024 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302726_20230724
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302726_20230724
Données disponibles
- Texte intégral