TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302726_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 février 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 26 janvier 2023, présentée par M. B C. Par cette requête, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C soutient que : - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, du délai de recours, de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un interprète et d'un avocat commis d'office ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu de brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Un mémoire présenté pour la préfète du Val-de-Marne a été enregistré le 30 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 17 novembre 2002, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 29 septembre 2022 à une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en récidive. Alors incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. C ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux lui aurait été irrégulièrement notifié en l'absence de brochures d'information dans une langue qu'il comprend. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que l'arrêté attaqué doit comporter la mention que le requérant peut bénéficier de l'assistance d'un interprète et d'un avocat commis d'office en cas de recours devant la juridiction administrative. 3. L'arrêté en litige a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, lequel avait reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne par un arrêté n°2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété comme obligeant l'autorité nationale à entendre dans tous les cas l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir des observations ou aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au surplus il ressort des termes non contredits de l'arrêté attaqué que ce dernier a été pris au terme d'un " examen approfondi de la situation personnelle de [M. C], de l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal de statuer sur son bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 9. M. C soutient qu'il est père d'une enfant résidant en France. Toutefois, il n'apporte aucune pièce au soutien de cette affirmation et ne justifie donc ni de l'existence de cette enfant, ni de sa nationalité, ni de sa contribution à son entretien et à son éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, M. C était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes en exécution d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en récidive. Par ailleurs, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur sa date d'entrée en France, n'établit, ni même n'allègue, qu'il posséderait d'autres attaches privées et familiales sur le territoire français. Enfin, il ne démontre aucune insertion particulière au sein de la société française et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches sans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302726
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302726_20230914
Données disponibles
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