TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302726_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 22 juin 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 20 juin 2023, M. B D, représenté par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa requête est recevable. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qu'il est parent d'un enfant mineur de nationalité française ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une demande préalable d'observations conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et aux principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne peut prendre la décision fixant le pays de renvoi au vu de sa seule nationalité sans procéder à un examen de la réalité des risques encourus ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel que tiré des principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 27 septembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le jugement du tribunal n° 2302726 en date du 30 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 20 septembre 1995, déclare être entré en France le 17 octobre 2019, sans toutefois en apporter la preuve. Le 16 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France. Par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 janvier 2023, il a été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, puis incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 30 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, saisi à la suite de l'incarcération de l'intéressé, a notamment rejeté les conclusions de la requête de M. D dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant six mois, et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. D. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. Si M. D soutient que le refus de son titre de séjour est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. D, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. D doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". 8. Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 9. D'une part, il est constant que M. D a un fils mineur, E D, ressortissant français, né le 13 juillet 2022 et résidant sur le territoire national, qu'il a reconnu le 16 septembre 2022. M. D verse à l'instance l'attestation d'une puéricultrice PMI de la maison des solidarités du conseil départemental de la Haute-Garonne certifiant sa présence lors de quatre des rendez-vous médicaux de son fils en 2022, une lettre de sa compagne indiquant qu'il s'occupe financièrement et sur le plan éducatif de son fils, une attestation de la mère de sa compagne déclarant héberger le couple et leur enfant, ainsi que sept photographies non datées ni circonstanciées, dont deux où le requérant apparaîtrait avec son fils. Toutefois ces seuls éléments ne sauraient démontrer qu'il subvient aux besoins de son fils depuis sa naissance, comme le prévoient les stipulations du 4) de l'article 6 précitées. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 janvier 2023, le requérant a été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants. Au regard de cette seule condamnation, sa présence sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Au surplus, le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. D a également été condamné à plusieurs reprises sous l'alias de M. A C, d'abord le 22 janvier 2016 à six mois d'emprisonnement pour vol aggravé, ensuite le 24 novembre 2016 à un an et six mois d'emprisonnement pour violence aggravée suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, enfin à 10 mois d'emprisonnement pour cession ou offre de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède qu'au regard de cette menace, et à supposer même qu'il remplisse les conditions prévues par les stipulations du 4) de l'article 6, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation dans l'application de ces stipulations en refusant de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et le préfet ne s'est pas prononcé d'office sur une éventuelle admission à ce titre. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité. Au demeurant, si M. D soutient que le centre de ses intérêts familiaux serait en France en raison de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, et de la présence de sa compagne et de son fils, toutefois il ne démontre ni la durée de son séjour sur le territoire national, ni le caractère stable, intense et ancien de sa relation avec sa compagne, ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, non plus qu'aucun autre lien familial ou socio-professionnel en France, tandis qu'il déclare que ses parents et ses deux sœurs vivent dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à ses 24 ans. Dans ces conditions, et au regard de la menace réelle et actuelle que M. D représente, ainsi qu'il a été exposé au point 9, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité, en toutes hypothèses. 12. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3119 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302726_20231019
Données disponibles
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