TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302727_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté Me Pardoe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 18 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de tout récépissé, sa demande de renouvellement de titre de séjour n'ayant pas été instruite ; il est privé de la possibilité de travailler alors qu'il a travaillé en continu depuis l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle ; il n'a pas pu signer son contrat à durée indéterminée et cela fait obstacle à son insertion professionnelle ; en dépit de son parcours irréprochable, son parcours d'insertion professionnelle est compromis et il ne peut subvenir à ses besoins
- la décision n'a pas été motivée, alors même qu'il a sollicité la communication des motifs ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre des critères de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet il remplit l'ensemble des conditions, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il a suivi une formation professionnelle qualifiante, il justifie avoir suivi sa formation avec sérieux et l'avis de la structure d'accueil est favorable ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2023.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2302726 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à 11h00 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Pardoe, représentant M. A, qui reprend les éléments figurant dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé, est entré sur le territoire français en novembre 2018 à l'âge de seize ans et a été recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Le 17 mars 2021, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des récépissés successifs lui ont été remis durant l'instruction de sa demande de titre de séjour jusqu'au 12 mai 2023, date à laquelle les renouvellements de récépissés ont cessé sans pour autant qu'une décision expresse ait été prise sur sa demande de titre. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 18 novembre 2022 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, placé à l'âge de seize ans auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde, a validé le 13 octobre 2022 un certificat d'aptitude professionnelle en tant qu'agent de propreté et d'hygiène avec une moyenne générale de 15,28/20. Il a conclu le 29 juin 2022 avec la société Atmos un contrat à durée déterminée dont il indique qu'à défaut de décision prise par l'administration sur son dossier de demande de titre, complet depuis le 18 juillet 2022, il n'a pu déboucher sur un contrat à durée indéterminée. Il a dû alors se borner à des missions d'intérim, qui ont-elles-mêmes pris fin lorsque l'administration a cessé de renouveler son récépissé, et se trouve ainsi désormais sans moyens de subsistance depuis le12 mai 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence.
4. D'autre part, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 18 novembre 2022 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à l'intervention d'un jugement statuant au fond sur son recours en annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La suspension de l'exécution de la décision litigieuse implique que M. A soit mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il est enjoint au préfet de la Gironde d'y pourvoir dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Pardoe, avocate de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond sur son recours en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Pardoe, avocate de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pardoe et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 19 juin 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2302727Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302727_20230619
Données disponibles
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