TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302727_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304067 du 5 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nice, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D B. Par cette requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. B, représenté par Me Ridha Mimouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " retraité " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les frais d'instance à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées, - et les observations de Me Ridha Mimouna, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise en outre qu'il sollicite la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1957, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 29 mars 2023, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. A C, chef du pôle contentieux du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n°2023-101 du 7 février 2023, accessible tant au tribunal qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B, en indiquant notamment que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa titre de séjour. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, l'arrêté en litige répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en lieu et place des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. A supposer même que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit, en se bornant à produire au soutien de ses allégations des articles de journaux et à se prévaloir de façon peu circonstanciée de son manque de ressources, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, la Tunisie, d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, qui avait au demeurant, par des décisions en date du 9 avril 2020, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité d'étranger malade et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 22 octobre 2020 produit par le requérant au soutien de ses écritures, n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si M. B fait valoir avoir résidé en France en qualité d'étudiant depuis 1982 et établit y avoir été titulaire d'une carte de résident valable de 1998 à 2008, il est constant qu'il est ensuite retourné vivre en Tunisie. S'il soutient être revenu en France en 2012 et y résider habituellement depuis cette date cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir une intégration particulière au sein de la société française. A cet égard, s'il fait valoir que son frère et l'une de ses filles résident en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ni aucun élément de nature à justifier des liens qu'il entretiendrait avec eux. Au surplus, s'il fait valoir percevoir une retraite en France, il ne l'établit pas davantage. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'erreurs de fait. 9. En cinquième et dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l'ancien article L. 313-14 du même code, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. M. B ne saurait donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour se prévaloir d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du 7° de l'ancien article L. 313-11 du même code. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302727_20230731
Données disponibles
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