TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302727_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2302727, Mme B D, représentée par Me Allegret-Dimanche, avocat, demande au juge des référés : 1°) prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l'expert : - de décrire son état de santé et déterminer les différents préjudices qu'elle subit, consécutifs à l'accident de travail dont elle a été victime le 1er septembre 2021 pour l'épaule droite et le 23 novembre 2021 pour l'épaule gauche ; - de dire si son état de santé nécessitait le placement en congé pour invalidité temporaire immutable au service ; - de dire si son état de santé est compatible avec une reprise de fonctions en en précisant les modalités. 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande présente un caractère d'utilité dès lors que les positions du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, du conseil médical et des médecins sur son état de santé divergent ; que son état de santé est complexe étant confrontée à une première difficulté touchant l'épaule droite et une seconde touchant l'épaule gauche ; que cette expertise lui apporterait toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité dans le cadre d'un rapport à intervenir. Elle soutient également que sa demande présente un caractère d'utilité au regard des instances enregistrées sous les numéros 2301455 et 2301682, ainsi que dans la perspective d'un recours indemnitaire contre le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Par un mémoire enregistré au greffe le 11 septembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Tout agent public, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices. 4. Mme D est aide-soignante au sein du centre régional hospitalier universitaire de Nîmes. D'une part, il résulte de l'instruction qu'elle a fait une première déclaration de maladie professionnelle le 19 septembre 2021 à raison de douleurs à l'épaule droite survenues le 28 juin 2021. Par une décision du 23 mai 2022 prise à la suite de l'avis favorable du conseil médical départemental du 17 mai 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes a reconnu l'imputabilité au service de la maladie n°57 A de l'épaule droite survenue le 28 juin 2021. Par une décision du 6 mars 2023, cette autorité a, en dernier lieu, prolongé le congé pour maladie imputable au service de Mme D du 16 février 2023 au 16 mai 2023. Mme D soutient que la prolongation de son congé pour maladie imputable au service aurait du prendre effet à compter du 20 juin 2022 et que son état de santé a été regardé à tort comme consolidé par le centre hospitalier. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme D a fait une seconde déclaration de maladie professionnelle à raison de douleurs à l'épaule gauche survenues le 14 octobre 2021, que le centre hospitalier a refusé de reconnaitre comme imputable au service par une décision qu'il date au 21 février 2023. 5. Eu égard au principe énoncé au point 3, la mesure d'expertise médicale demandée par Mme D aux fins notamment de décrire son état de santé, de déterminer les préjudices qu'elle subit, consécutivement aux lésions de l'épaule droite, reconnue comme maladie imputable au service, et de dire si la pathologie de l'épaule gauche est en lien avec le service, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. le Dr A C, exerçant au 683 boulevard de Roi René à Salon de Provence (13300) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° - Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de Mme D, utiles à la solution du litige ; 2° - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; 3° - Procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D et à son examen clinique ; 4° - Décrire l'état de santé de Mme D, l'historique des affections dont elle souffre et leur évolution au regard des pathologies affectant les épaules droite et gauche respectivement constatées les 28 juin 2021 et 14 octobre 2021, en précisant les soins passés et en cours ; de décrire la pathologie de l'épaule gauche présentée par l'intéressée et dire si celle-ci correspond à l'une de celles désignées dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et remplit les conditions mentionnées à ce tableau, et dans la négative dire si elle présente un lien direct avec les fonctions exercées par Mme D. 5° - Indiquer la date de consolidation des pathologies de l'épaule gauche et droite ou, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 6° - Déterminer la date à partir de laquelle Mme D était en mesure ou, le cas échéant, sera en mesure de reprendre ses fonctions, en précisant les conditions de cette reprise (plein-temps, mi-temps thérapeutique, poste aménagé ou autre) ; 7° - Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudices, temporaires et/ou permanents en dégageant les périodes concernées, subis par Mme D, notamment ceux propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel, en en précisant les répercussions sur l'activité professionnelle et les conditions d'existence, ainsi qu'une indemnisation, sur une échelle de 1 à 7, au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice esthétique, ainsi qu'une indemnisation tout autre préjudice dont se plaindrait Mme D incluant les préjudices sexuel et d'agrément, en distinguant, pour chaque préjudice, les parts imputables respectivement aux pathologies de l'épaule gauche et de l'épaule droite, en les distinguant de celles ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 8° - Donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices patrimoniaux éventuellement subis par Mme D, notamment en matières de dépenses de santé actuelles et futures, en précisant le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation, en évaluant la nature et le montant des dépenses de santé future, en disant le cas échéant dans quelle mesure Mme D aura besoin de l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, en indiquant dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service et, en cas de pluralité de causes, en déterminant la part d'imputabilité de chacune ; 9° - D'une manière générale, donner tout renseignement utile pour permettre au juge de statuer, s'il est saisi au fond, sur les responsabilités ainsi que l'étendue des préjudices subis par Mme D, ainsi que toute information utile à la solution des litiges. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D et le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 17 avril 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes et à M. le Dr A C, expert. Fait à Nîmes, le 17 octobre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302727_20231017
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