TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2302728_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Rodrigues Devesas, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'a pas été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle à la date à laquelle le tribunal statue, à lui verser directement en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée ne lui permet pas de poursuivre sa formation au métier de l'animation et de l'aide aux personnes âgées et qu'elle le place dans une situation de particulière vulnérabilité sur le plan administratif et financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est :
* entachée d'un vice d'incompétence ;
* insuffisamment motivée ;
* prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2302713 de la requête au fond enregistrée le 23 février 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir qu'elle l'empêche de poursuivre sa formation au métier de l'animation et de l'aide aux personnes âgées et qu'elle le place dans une situation de particulière vulnérabilité sur le plan administratif et financier sans apporter de justifications suffisantes. En outre, il est constant que sa formation, qu'il a pu suivre sans être titulaire d'un titre de séjour, se termine au mois de mars 2023. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mamadou Mouctar B et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 27 février 2023.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2302728_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel