TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302728_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2023 et le 2 juin 2023, l'association Les amis de la terre Drôme, Les amis de la terre France, Mme A, Mme E, Mme I, Mme P, M. P, Mme F, Mme J, Mme M, M. G, Mme H, M. K, Mme C, M. M, M. et Mme O, Mme Q, Mme B et Mme D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 mars 2023 de la préfète de la Drôme autorisant le défrichement de 9,2030 hectares de bois situés sur la commune de Grignan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Ils soutiennent que : L'urgence est caractérisée dès lors que les travaux peuvent débuter à tout moment, que les conséquences sont irréversibles et que le délai pour saisir le juge, même en urgence, ne permet pas d'attendre le début des travaux ; Les moyens de nature à créer un doute sérieux sont : - la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, qui prévoit un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est applicable à l'arrêté attaqué qui n'a été publié sur le site internet de la préfecture que le 14 mars 2023 ; - l'étude d'impact, qui doit concerner l'ensemble du projet, est insuffisante en ce qui concerne les mesures d'évitement, particulièrement les solutions alternatives d'implantation de centrales photovoltaïques ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte à l'équilibre écologique de la communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan et méconnaît le 8° de l'article L. 341-5 du code forestier. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens n'est fondé. Elle fait valoir que l'autorisation de défrichement est un acte individuel et que la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables n'est pas applicable à l'arrêté attaqué dès lors qu'elle est entrée en vigueur le 12 mars 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la société NEOEN, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de l'association les Amis de la Terre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - L'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le raccordement du projet implique des travaux sur le réseau, dont le calendrier est évalué à 38 mois et que les délais renvoient à une mise en service possible d'ici le 3ème trimestre 2026 ; - Aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le numéro 2302727 par laquelle l'association Les amis de la terre Drôme demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code forestier ; - le code l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu : - Les observations de M. N, représentant l'association Les Amis de la Terre Drôme qui souligne l'insuffisance de l'étude d'impact sur les solutions de substitution et notamment les possibilités d'installation du projet sur des ombrières de parking ou sur des zones déjà anthropisées ; - Les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société NEOEN qui fait valoir que l'objectif de zéro artificialisation des sols n'entraîne pas d'interdiction générale si des mesures ERC sont mises en en place, que les coûts d'installation du projet sur les ombrières de parking sont élevés et que ces surfaces sont insuffisantes. Questionné, il indique que le défrichement n'est pas envisagé dans l'immédiat mais qu'il n'y a pas de calendrier des travaux. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète de la Drôme a autorisé, la société NEOEN, à défricher 9,2030 hectares de bois situés sur la commune de Grignan en vue de la construction d'un parc photovoltaïque au sol d'une puissance de 8,8 mégawatts crête (MWc). Par la présente requête, les Amis de la terre Drôme sollicite la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, si la société NEOEN fait valoir que le projet de centrale photovoltaïque ne pourra pas être mise en œuvre avant le 3ème trimestre 2026 en raison des travaux nécessaires à son raccordement au réseau électrique, l'autorisation de défrichement peut être exécutée à tout moment. La société NEOEN ne fait état d'aucun intérêt public de nature à justifier que l'exécution de l'autorisation de défrichement ne puisse être différée dans l'attente du jugement au fond. Dans ces conditions, eu égard au caractère irréversible de ce défrichement et alors que la suspension de l'exécution de cette autorisation, qui peut être très rapidement mise à exécution, n'est pas de nature à retarder le projet, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, dans son avis du 16 février 2020, la mission régionale d'autorité environnementale pointe notamment l'absence de recherche à l'échelle de la communauté de communes de zones artificialisées, urbaines ou agricoles permettant l'installation du projet avec un impact environnemental moindre. Dans sa réponse à cet avis de mai 2021, la société NEOEN a fait part du projet communal d'implantation d'une centrale sur son territoire, le choix s'étant rapidement porté sur des bois communaux. La société a ensuite recensé, dans ladite réponse, 32 sites classés ICPE au sein de la communauté de communes, en se bornant à indiquer, dans la plupart des cas, qu'il s'agissait d'un " site actif ne permettant pas d'envisager un projet solaire " ou que deux bâtiments étaient déjà couverts de panneaux ou, enfin, que les trois derniers n'étaient pas exploitables en raison du " ratio distance au poste/surface exploitable " sans autre précision. Le commissaire enquêteur, qui a émis un avis favorable avec deux réserves, a souligné que cette analyse se limitait aux seules installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Or, la requérante justifie que le plan climat énergie territorial de la communauté de communes de l'enclave des Papes et du pays de Grignan a identifié (en son point 6.3.1.3) 36 parkings d'une surface de 1 000 à 8 000 m² représentant un potentiel de production photovoltaïque de 13 GWh. Enfin, le CDPENAF a émis un avis défavorable au permis de construire le 29 juin 2021 en retenant notamment l'absence de " démonstration suffisante de l'impossibilité d'installer ce parc sur une zone de moindre enjeu écologique ". Au vu de ces éléments, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur les solutions alternatives d'implantation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2023. 6. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2023 de la préfète de la Drôme autorisant le défrichement de 9, 2030 hectares de bois situés sur la commune de Grignan en vue de la construction d'un parc photovoltaïque au sol. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la société NEOEN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 mars 2023 de la préfète de la Drôme autorisant le défrichement de 9, 2030 hectares de bois situés sur la commune de Grignan est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées par la société NEOEN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre Drôme, Les Amis de la Terre France, à Mme A, à Mme E, à Mme I, à Mme P, à M. P, à Mme F, à Mme J, à Mme M, à M. G, à Mme H, à M. K, à Mme C, à M. M, à M. O, à Mme O, à Mme Q, à Mme B, à Mme D, à la préfète de la Drôme, à la Société NEOEN et à la commune de Grignan. Fait à Grenoble, le 9 juin 2023. La juge des référés,La greffière, A. Triolet J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302728_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel