TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302728_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et la décision du 1er février 2023 par laquelle son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté. Il soutient que : - il a répondu aux demandes de pièces complémentaires adressées par la commission de médiation ; - il a élargi sa demande de logement à d'autres communes que Vigneux-sur-Seine. Le mémoire et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi le 27 juillet 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le 9 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B a déposé un recours gracieux qui a été rejeté par la décision du 1er février 2023. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2013 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée à l'arrêté ". 3. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 1er février 2023, que la commission de médiation de l'Essonne a rejeté la demande de logement social présentée par M. B au motif qu'il n'a pas fourni toutes les pièces nécessaires à l'examen de son dossier et notamment le bail et le justificatif de dépôt d'une demande de mutation interne et des suites données au bailleur, et qu'il a limité sa demande à la commune de Vigneux-sur-Seine. Toutefois, M. B fait valoir, sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que les documents manquants ne lui ont pas été réclamés et qu'il a élargi sa demande à d'autres communes. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 9 novembre 2022 et du 1er février 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302728
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302728_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2302728_20241118