TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302729_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ; 2°) de prononcer une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il n'a pas les moyens financiers de rembourser la dette mise à sa charge ; - il n'avait pas demandé à bénéficier de la prime en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant n'ayant pas droit au revenu de solidarité active, il ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année ; - la remise de dette a été refusée à juste titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article 6 décret précité du15 décembre 2021 : " I - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte des documents produits par le requérant, célibataire et sans charge de famille, que ses ressources mensuelles comprennent pour un montant de 527 euros le revenu de solidarité active et pour un montant de 281 euros l'aide au logement. Il justifie par la production de factures, de charges fixes comprenant notamment des frais de loyer, d'électricité et de téléphone, pour un montant mensuel de 686 euros. Compte tenu de ses ressources ainsi que du montant de ses charges fixes, M. B dont la bonne foi n'est pas contestée en défense, se trouve ainsi dans une situation de précarité économique justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 mars 2023 doit être annulée et qu'une remise totale de la dette de M. B, d'un montant de 152,45 euros, doit lui être accordée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté la demande de remise de dette présentée par M. B, relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, est annulée. Article 2 : Une remise totale de sa dette d'un montant de 152,45 euros (cent cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes) de prime exceptionnelle de fin d'année est accordée à M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302729_20240418
Données disponibles
- Texte intégral