TA67Juge unique (3)Juge unique (3)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (3) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302730_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnel du requérant ; - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être effectivement entendu ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnel du requérant ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant le délai de départ volontaire ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant le délai de départ volontaire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêté initial a été retiré et remplacé par un arrêté du 26 mai 2023, que les moyens doivent être regardés comme dirigés contre ce second arrêté et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - [0]la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Iggert en application de L. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le retrait de l'acte initial n'est pas devenu définitif et que les moyens doivent également être regardés comme dirigés contre l'arrêté du 26 mai 2023 et qu'il ne peut pour l'instant reconnaitre son enfant en l'absence de passeport. - et les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue serbe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né le 1er novembre 2022, est entré en France en avril 2017. Le 18 avril 2023, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Par un arrêté du 26 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté du 18 avril 2023 et a repris à l'encontre de M. A les mêmes décisions. Il en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2023 : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. L'arrêté contesté du 18 avril 2023 a été signé, pour la préfète du Bas-Rhin et par délégation, par Mme E F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration illégale. Or s'il est établi notamment par l'arrêté du 6 avril 2023, que Mme F dispose d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français prises en application de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, il ressort toutefois des termes même de la décision attaquée qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions L.611-1 1°, 2° et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin ne justifiant pas avoir donné une délégation de signature sur ce fondement à Mme F, M. A est fondé à soutenir que la décision a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée. Si cet arrêté a été retiré par l'arrêté du 26 mai 2023, cet arrêté n'est pas devenu définitif. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre cet arrêté, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu par voie de conséquence d'annuler également les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français assortissant cette décision d'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2023 : 6. L'arrêté initial du 18 avril 2023 a été retiré en cours d'instance, les moyens et conclusions doivent être regardés comme étant également dirigés contre l'arrêté du 26 mai 2023 qui s'y substitue. M. A a par ailleurs, au cours de l'audience, explicitement dirigé ses moyens et conclusions à l'encontre de ce second arrêté. 7. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation individuelle. 10. En quatrième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, M. A soutient ne pas avoir pu faire valoir ses observations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, le requérant a sollicité l'asile et a été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, les éléments concernant sa situation. D'autre part, la mesure d'éloignement fait suite au rejet de sa demande d'asile. Or, lorsqu'il sollicite l'admission au statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'administration n'était pas tenue de le mettre à même de présenter des observations spécifiques sur ces mesures. En tout état de cause, M. A ne précise pas les circonstances ou indications qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit d'être entendu. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour faire obligation à M. A de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, auprès de ses parents et de ses frères et sœurs mineurs ainsi que de sa relation avec une ressortissante hongroise, âgée de 17 ans, qui aurait donné naissance à un enfant de lui. Toutefois, ses parents ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne réside pas avec sa compagne, qui se trouve en Allemagne et ne justifie pas de la filiation qu'il allègue, quand bien même il impute cette situation à l'absence de passeport et alors au demeurant qu'il a indiqué dans son audition par les services de police le 18 avril 2023 avoir son passeport. En outre, s'il soutient faire l'objet d'un suivi médical en France, l'intéressé n'établit ni même n'allègue ne pas être en mesure de suivre un traitement médical dans son pays. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ou méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 16. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation individuelle. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 19. M. A n'a pu produire de justificatif de domicile, se borne à produire des justificatifs d'une domiciliation postale et indique ne pas disposer de passeport en cours de validité. Le requérant, qui se borne à évoquer sa situation familiale n'est, compte tenu notamment de ce qui a été dit plus haut, pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 21. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 23. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. A ne justifie pas que la décision attaquée aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par ailleurs, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il serait le père d'une ressortissante de l'Union européenne âgée de 2 mois, qui résiderait en Allemagne, la décision ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 24. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 25. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 26. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 27. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 24, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 28. Si M. A demande l'annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, il ne présente aucun moyen à l'encontre de cette décision. 29. Eu égard au motif d'annulation retenu concernant la décision du 18 avril 2023 et de l'existence d'une décision appelée à la remplacer, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A. Il n'y a par ailleurs pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de l'avocate de M. A. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 avril 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, J. IggertLe greffier, S. Pillet La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Pillet
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302730_20230613
Données disponibles
- Texte intégral