TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302730_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302730, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andirieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune d'Allèves, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la délibération affecte de façon grave et immédiate les intérêts des entreprises de conciergerie qu'elle a pour objet de défendre en ce que les restrictions conduiront à une baisse significative de chiffre d'affaires des conciergeries du Grand Annecy et que l'existence d'un doute sérieux sur la conformité de la réglementation attaquée au droit de l'Union européenne, telle qu'elle résulte notamment de la méconnaissance de la Directive " Services " emporte constat d'une urgence ; - l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que les élus siégeant au sein du conseil communautaire n'ont pas disposé, en temps utile, d'informations claires, complètes et non erronées concernant le projet de règlement soumis à leur approbation ; - l'article L. 2121-20 du même code a été méconnu dès lors que les membres du conseil communautaire ont adopté par un vote unique 27 délibérations, portant sur l'instauration d'un mécanisme d'autorisation temporaire de changement d'usage sur le territoire de 27 communes, disposant chacune de particularités et de restrictions propres ; - l'article L. 462-2 du code de commerce a été méconnu dès lors que cette réglementation qui institue un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives n'a pas été transmise pour avis à l'Autorité de la concurrence ; - l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation a été méconnu dès lors que le règlement soumet aux personnes morales un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage réservé aux personnes physiques ; - la restriction apportée par la réglementation attaquée au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à la liberté d'entreprendre protégée par son article 4 dès lors que les limites apportées à leur exercice ne sont pas justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ainsi qu'au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - alors que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les réglementations nationales relatives à des activités de location de locaux à une clientèle de passage devaient être conformes aux articles 9 et 10 de la Directive Services, la communauté d'agglomération n'établit pas que la réglementation attaquée, en particulier l'introduction de quotas, est justifiée par une situation de pénurie de logements disponibles à des prix acceptables : il n'existe manifestement pas d'augmentation significative du nombre de meublés de tourisme dès lors que seulement 2 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022, contre 3 fin 2019, qu'avec 20 logements vides sur 216, le taux de vacance en 2019 est de 9,26% ; la communauté d'agglomération n'établit pas que cette réglementation est la seule mesure susceptible de répondre à cette éventuelle pénurie ; - l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation n'autorise pas l'édiction d'un régime de quotas maximum ; - le quota de 10 meublés de tourisme, soit 4% du total des logements de la commune, qui a été déterminé par la commune de façon arbitraire, est manifestement trop faible pour être proportionné à l'objectif poursuivi, d'autres mesures moins restrictives du droit de propriété et des libertés de circulation auraient pu être mises en place au lieu d'un système de quotas ; - les modalités de gestion de la liste d'attente des demandes d'autorisation quand le quota est atteint, qui exigent de confirmer annuellement le maintien sur cette liste par lettre recommandée et de confirmer sous quinze jours la demande d'autorisation quand une place se libère, portent également une atteinte disproportionnée au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au principe de libre prestation de services ; - la réglementation attaquée méconnaît le principe d'égalité, en ce qu'elle a pour effet de traiter différemment les détenteurs d'autorisations de changement d'usage en fonction de la date à laquelle ceux-ci ont obtenu une autorisation sous l'empire de l'ancienne réglementation, sans que cette différence de traitement puisse être considérée comme en rapport avec l'objet ou le but poursuivi par la nouvelle réglementation contestée ; - les dispositions exigeant la production d'un " extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s'oppose pas au changement d'usage, ou à défaut une autorisation du syndic stipulant que le changement d'usage est admis " méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs, les litiges privés entre les copropriétaires, les bailleurs et les locataires ou les voisins demeurant du seul ressort du juge judiciaire ; elles méconnaissent les dispositions de l'article 10 d), e) et f) de la Directive Services qui exigent que les régimes d'autorisation reposent sur des critères " clairs et non ambigus " et " objectifs ", ces exigences faisant écho aux principes de sécurité juridique et d'intelligibilité de la loi, de valeur constitutionnelle et considérés comme principes généraux du droit de l'Union européenne ; ces dispositions sont entachées d'incompétence négative dès lors qu'elles font dépendre la décision de changement d'usage de la position prise par l'assemblée générale des copropriétaires ou par le syndic ; - l'exigence d'obtention d'une décision de classement en meublés de tourisme des biens en cause porte atteinte au caractère nécessairement facultatif de cette procédure de classement, tel qu'il résulte des dispositions du code du tourisme et une atteinte disproportionnée au principe de libre prestation de services. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable : le requérant ne démontre pas de sa capacité d'ester en justice dès lors que l'action n'a pas été décidée par le conseil d'administration conformément aux statuts du syndicat mais par le bureau du syndicat des conciergeries de la Haute-Savoie auquel les statuts ne confèrent aucune prérogative pour ester en justice ; le syndicat ne justifie pas d'un intérêt direct réel et certain pour agir contre la délibération dès lors que celle-ci ne concerne pas les prestataires de service qui ne sont pas directement impactées, que le requérant ne fait pas la démonstration de l'existence concrète d'incidences suffisamment directes et certaines sur les intérêts des conciergeries ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'exécution de la décision n'est pas susceptible de produire des effets irréversibles constitutifs d'une situation d'urgence : le syndicat des conciergeries de Haute-Savoie ne démontre pas que ses adhérents ne détiennent pas déjà une autorisation de changement d'usage d'une durée de cinq ans, que les évolutions de la réglementation issue de la délibération attaquée vont conduire inéluctablement à une baisse significative de chiffre d'affaires des conciergeries de Haute-Savoie, que le préjudice financier allégué est d'une gravité suffisante pour remplir la condition de l'urgence ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. II. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302731, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune d'Argonay, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 27 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 22 fin 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 19, soit 1% du total des logements de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. III. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302733, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Bluffy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 18 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 22 fin 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 48. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. IV. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302735, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Chainaz-les-Frasses, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 12 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 10 fin 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 15. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. V. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302745, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Chapeiry, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 7 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 9 fin 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 12. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. VI. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302746, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Charvonnex, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 9 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 8 fin 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 15, soit 2,5% des logements de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. VII. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302750, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Chavanod, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 12 le nombre de locations meublées touristiques se monte seulement à 21 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 19. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. VIII. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302752, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Cusy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 12 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 11 fin 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 35, soit 4,2% des logements de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. IX. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302753, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune d'Epagny-Metz-Tessy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 32 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 25 fin 2020 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 96, soit 2,5% des logements de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. X. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302754, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Filière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 25 annonces de locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 27 fin 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 100. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XI. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302764, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Groisy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 30 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 24 fin 2020, qu'il n'existerait que 21 meublés de tourisme à Groisy, dont seulement 12 en tant que résidence secondaire et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 25. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XII. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302765, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Leschaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 11 locations meublées touristiques y ont été recensées au dernier trimestre 2022 contre 7 au dernier trimestre 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 29. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XIII. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302766, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Mûres, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 7 locations meublées touristiques y ont été recensées au dernier trimestre 2022 contre 5 au dernier trimestre 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 9. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XIV. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302768, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Nâves-Parmelan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 15 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 13 fin 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 32. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XV. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302769, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Poisy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 42 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 38 fin 2019, que les données Declaloc ne recensent que 15 meublés de tourisme en résidence secondaire sur la commune et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 62. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XVI. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302770, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Quintal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 15 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 14 fin 2019, que les données Declaloc ne recensent que 3 résidences secondaires enregistrées en meublés de tourisme sur la commune et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 20. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XVII. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302771, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Saint-Eustache, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 22 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 15 fin 2019, que les données Declaloc ne recensent que 14 résidences secondaires enregistrées en meublés de tourisme en sur la commune et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 25. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XVIII. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302772, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Saint-Félix, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, les données Declaloc ne recensent que 4 résidences secondaires enregistrées en meublés de tourisme sur la commune et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 23. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XIX. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302774, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Saint-Jorioz, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 234 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 172 fin 2019, que les données Declaloc recensent que 234 résidences secondaires enregistrées en meublés de tourisme sur la commune et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 158. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XX. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302775, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Saint-Sylvestre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 15 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 11 fin 2019, que les données Declaloc ne recensent que 3 résidences secondaires enregistrées en meublés de tourisme sur la commune et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 15. Un mémoire en défense enregistré pendant l'audience le 23 mai 2023 à 15 h 18, par lequel la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense à la requête n° 2302730 par les mêmes moyens, n'a pas été communiqué. XXI. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302776, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Sévrier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 246 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 198 fin 2019, que les données Declaloc ne recensent 172 résidences secondaires enregistrées en meublés de tourisme sur la commune, que le taux de vacance à Sévrier en 2019 est de 5,93% (147 logements vides sur 2480 logements au total) et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 175. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XXII. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302779, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Talloires-Montmin, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 214 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 171 fin 2019, que les données Declaloc ne recensent 155 résidences secondaires enregistrées en meublés de tourisme sur la commune et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 155. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XXIII. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302781, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Veyrier-du-Lac, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 156 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 144 fin 2019, que les données Declaloc ne recensent 92 résidences secondaires enregistrées en meublés de tourisme sur la commune, que le taux de vacance en 2019 est de 6,34% (93 logements vides sur 1450 logements au total) et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 92. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XXIV. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302783, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Villaz, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 33 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 34 fin 2019, que les données Declaloc ne recensent 6 résidences secondaires enregistrées en meublés de tourisme sur la commune, que le taux de vacance à Sévrier en 2019 est de 6,97% (105 logements vides sur 1507 logements au total) et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 25. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XXV. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302784, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune d'Alby-sur-Chéran, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 13 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 14 fin 2019, que les données Declaloc ne recensent 172 résidences secondaires enregistrées en meublés de tourisme sur la commune, que 52 logements sont vacants et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 23. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XXVI. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2302788, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune de Duingt, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 103 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 92 fin 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 106. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. XXVII. Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2302703 et un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicable sur le territoire de la commune d'Annecy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en faisant valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2302730. Il invoque également les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en précisant qu'en l'espèce, 1967 locations meublées touristiques y ont été recensées fin 2022 contre 1762 fin 2019 et que le quota de meublés de tourisme a été fixé à 2200. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension des seules dispositions relatives aux personnes morales et en tout état de cause à ce que le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, en invoquant les mêmes éléments que dans le mémoire en défense à la requête n° 2302730. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la commune d'Annecy, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association Syndicat Annecy meublés de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le syndicat des conciergeries de Haute-Savoie ne produit aucune décision du conseil d'administration permettant de démontrer que son président serait valablement habilité à agir en justice ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas démontré que le règlement préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend, dès lors également que la nouvelle réglementation ne s'applique qu'aux nouvelles autorisations, de sorte que toutes les autorisations délivrées antérieurement à la date du 1er juin 2023, lesquelles ont été particulièrement nombreuses, restent valables ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Vu les requêtes enregistrées les 28 et 30 avril 2023 par lesquelles le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, demande l'annulation des décisions susvisées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code du tourisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : Au cours de l'audience publique tenue le 24 mai 2023 en présence de Mme Joly, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations orales de Me Steinberg et Me Andrieux, avocats du syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, de Me Durand, avocate de la communauté d'agglomération Grand Annecy et de Me Plénet, avocate de la commune d'Annecy. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. 1. Considérant ce qui suit :Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par vingt-sept délibérations du 23 février 2023, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy a approuvé les règlements relatifs à la délivrance d'autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées applicables sur le territoire de chacune de vingt-sept communes de la communauté d'agglomération. Chacun de ces règlements, fondé sur les dispositions de l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation, institue une autorisation de changement d'usage temporaire délivrée sous conditions aux personnes physiques et aux personnes morales pour une durée de cinq ans, et limite le nombre d'autorisations pouvant être délivrées à un propriétaire ainsi que le nombre total d'autorisations pouvant être délivrées dans la commune. 3. Par les vingt-sept requêtes susvisées, le syndicat des conciergeries de Haute-Savoie demande la suspension de l'exécution de ces délibérations. Ces requêtes sont dirigées contre des délibérations adoptant des règlements ayant le même objet, elles comportent des moyens communs et elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la recevabilité des requêtes : 4. Les règlements relatifs à la délivrance d'autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées, applicables dans des communes de la communauté d'agglomération Grand Annecy, portent atteinte aux intérêts que défend le syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, en ce qu'ils sont susceptibles de réduire ou limiter le nombre des clients des entreprises de conciergerie et en ce qu'ils imposent des formalités de renouvellement dont peuvent être chargés ces entreprises, alors même que les membres de l'association, pris individuellement, n'auraient pas le même intérêt à demander l'annulation et la suspension des délibérations par lesquelles ces règlements ont été adoptés. Le syndicat des conciergeries de Haute-Savoie a dès lors intérêt pour agir contre ces délibérations. 5. En raison de la nature même de l'action en référé qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, le président du syndicat a qualité pour représenter celle-ci dans les présentes instances. Sur l'urgence : 6. Il résulte de ces dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Les conditions et modalités de délivrance des autorisations de changement d'usage figurant dans les règlements adoptés par les délibérations contestées, en ce qu'elles vont réduire ou limiter le nombre des clients des entreprises de conciergerie et en ce qu'elles imposent des formalités de renouvellement dont peuvent être chargés ces entreprises, portent aux intérêts que le syndicat des conciergeries de Haute-Savoie défend une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : 8. Aux termes de l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation : " Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d'autorisations accordées à un même propriétaire personne physique. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. Le local à usage d'habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme. Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. ". 9. Aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : " () II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.- Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. () IV.- Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. () ". 10. La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt du 22 septembre 2020 Cali Apartments SCI et HX (affaires C-724/18 et C- 727/18), a jugé que l'article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu'une réglementation nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l'habitation à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime d'autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l'objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. La Cour a jugé dans la même décision que l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l'exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l'habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause " de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile " et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d'octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d'objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d'une obligation de compensation sous la forme d'une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d'octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles. 11. En l'état l'instruction, le moyen tiré de ce que les personnes morales sont illégalement soumises au règlement imposant la délivrance d'une autorisation temporaire de changement d'usage et le moyen tiré de l'illégalité de l'exigence de la preuve que le changement d'usage est autorisé par le règlement de copropriété par la production d'un extrait du règlement de propriété ou d'une autorisation du syndic sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'ensemble des délibérations attaquées. 12. Les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des délibérations susvisées adoptées par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Annecy le 23 février 2023. Sur les frais liés aux litiges : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge le syndicat des conciergeries de la Haute-Savoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, pour le même motif, de condamner la communauté d'agglomération Grand Annecy à verser au syndicat des conciergeries de la Haute-Savoie la somme de 1500 euros en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des délibérations susvisées du conseil communautaire Grand Annecy du 23 février 2023 est suspendue. Article 2 : La communauté d'agglomération Grand Annecy versera au syndicat des conciergeries de la Haute-Savoie la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Annecy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des conciergeries de la Haute-Savoie, à la communauté d'agglomération Grand Annecy et aux communes d'Alby-sur-Chéran, Allèves, Annecy, Argonay, Bluffy, Chapeiry, Charvonnex, Chavanod, Chainaz-les-Frasses, Cusy, Duingt, Epagny-Metz-Tessy, Filière, Groisy, Leschaux, Mûres, Nâves-Parmelan, Poisy, Quintal, Saint-Eustache, Saint-Félix, Saint-Jorioz, Saint-Sylvestre, Sévrier, Talloires-Montmin, Veyrier-du-Lac, Villaz, Fait à Grenoble, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2..
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302730_20230711
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DTA_2302766_20250318TA2117 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302730_20230711
Données disponibles
- Texte intégral