TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302730_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2023 et le 8 février 2024, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du collège d'Arreau, lui a notifié l'attribution d'une bourse de collège d'un montant annuel de 111 euros, au titre de l'année scolaire 2023-2024, au bénéfice de sa fille A E, en tant qu'elle ne lui accorde pas un montant supérieur. Elle soutient que lui avait été accordée une bourse de collège d'un montant supérieur au bénéfice de sa fille pour l'année scolaire précédente, qu'elle présente des difficultés financières et qu'elle souffre de problèmes de santé qui participent à sa perte de revenus. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 26 février 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable car la décision attaquée n'est pas produite, la requérante n'est pas représentée et elle est dépourvue de moyens ; - elle n'est pas fondée car la requérante ne peut bénéficier du montant souhaité de la bourse de collège en application du barème national fixé par circulaire pour l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire MENE2322825C du 17 août 2023 relative aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 septembre 2023, le chef d'établissement du collège d'Arreau a notifié à Mme D l'attribution d'une bourse de collège à l'échelon 1 d'un montant annuel de 111 euros, pour l'année scolaire 2023-2024, au bénéfice de sa fille A E. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. / Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ". Selon l'article D. 531-4 de ce code : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. / () Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition () ". Et aux termes de l'article D. 531-5 du même code : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ". 3. D'autre part, il ressort de l'annexe 6 de la circulaire ministérielle MENE2322825C du 17 août 2023 que le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège à l'échelon 2 au titre de l'année scolaire 2023-2024, pour une famille comprenant un seul enfant à charge, s'élève à 9 127 euros. 4. Dans le cadre de l'examen de la demande de bourse déposée par la requérante au bénéfice de sa fille, le service instructeur a pris en compte les éléments figurant sur l'avis d'imposition 2023 portant sur les revenus de 2022, année fiscale de référence en application des dispositions précitées du code de l'éducation, qui mentionnaient que la requérante avait un enfant à charge et que son revenu fiscal de référence était de 10 020 euros. Ce revenu, supérieur au plafond permettant de prétendre à l'attribution d'une bourse de collège à l'échelon 2, lui a cependant permis, en application du barème visé au point 3, d'obtenir une bourse à l'échelon 1. Si la requérante entend se prévaloir de la dégradation de sa situation financière notamment en raison de problèmes de santé, ces circonstances sont, en tant que telles, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui repose sur le motif tiré de ce que les ressources de l'intéressée excèdent les plafonds institués par les dispositions précitées. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contestée doit être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions de la requête de Mme D doivent être rejetées. D E EC I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseure, Z. CORTHIERLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2302730_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel