TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302730_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2023 et 21 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle établit que le père de ses enfants participe à leur entretien et leur éducation et, en tout état de cause, que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante de la République du Congo née le 27 juin 1992 est entrée sur le territoire français le 16 mars 2023, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 16 janvier 2023 au 16 janvier 2024. Le 12 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfants français. Par une décision du 2 août 2023, dont Mme D demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et l'article L. 423-8 du même code ajoute que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
3. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifie pas de la contribution de M. B, ressortissant français et père de ses enfants, à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Si Mme D a conclu, le 30 novembre 2020, un pacte civil de solidarité avec le père de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée ce dernier résidait en République du Congo depuis une dizaine d'années de telle sorte qu'ils ne justifient pas, à cette date, d'une communauté de vie ni de liens d'une particulière intensité. Pour établir la contribution effective de M. B à l'entretien et l'éducation de leurs enfants, nés le 28 août 2019, 15 avril 2021 et 20 juin 2023, Mme D se prévaut de récépissés de virements " Western Union " de montants variant entre 120 et 533 euros effectués par M. B depuis Brazzaville, en République du Congo, entre le 17 mai et le 11 août 2023 ainsi que de courriers de ce dernier attestant de la perte de son emploi en République du Congo et de son retour en France auprès de la requérante et de leurs enfants à compter du 13 décembre 2023. Toutefois, et alors qu'il n'est fait état d'aucune décision du juge des affaires familiales intervenue à la date du présent jugement, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de la réalité et de la durée depuis au moins deux ans à la date de la décision du 2 août 2023, de la contribution de M. B, ni de l'existence, à cette même date, de liens stables et anciens entre cet enfant et son père. En outre, il est constant qu'à la date de la décision attaquée Mme D ne résidait sur le territoire français que depuis quelques mois, sous couvert d'un visa de long séjour alors en cours de validité, de telle sorte qu'elle ne justifie pas de l'existence de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, la décision litigieuse, qui n'est pas assortie de mesure d'éloignement, n'emporte pas par elle-même éclatement de la cellule familiale telle qu'elle est constituée autour de ses enfants à la date de cette décision, alors au demeurant qu'à cette date la requérante était titulaire d'un visa de long séjour en cours de validité. Par conséquent, la décision litigieuse ne porte atteinte ni au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 et de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, à le supposer soulevé, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2302730_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel