TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302731_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour " travail " sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen approfondi de sa situation professionnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale a fait application des dispositions de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié alors qu'il remplissait les conditions requises pour se voir délivrer un certificat de résidence salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) du même accord ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril 2023. La préfète du Rhône a produit un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 17 octobre 1981, est entré en France le 2 mars 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valide du 1er mars au 27 août 2020, en qualité de conjoint d'une ressortissante française à la suite de son mariage célébré le 9 juin 2019 en Algérie. Le requérant a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence, valide du 19 février 2021 au 18 février 2022, sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le 23 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par des décisions du 8 mars 2023, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction : En ce qui concerne le moyen commun : 2. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application. Il indique également les éléments de fait propres à la situation de M. A, en particulier la circonstance que l'autorité préfectorale s'est fondée sur le caractère frauduleux de la délivrance du précédent certificat de résidence de l'intéressé pour estimer que ce dernier ne pouvait, par suite, être regardé ayant séjourné régulièrement sur le territoire français en vertu d'un titre de séjour le dispensant de justifier d'un visa de long séjour, ne pouvait par suite obtenir la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé. La décision portant refus de titre de séjour, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. La décision d'éloignement, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte, au demeurant les considérations de droit et de fait qui la fondent concernant notamment la situation personnelle et familiale de M. A, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. A cet égard, s'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation personnelle et d'estimer que l'autorité préfectorale aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, cette divergence d'analyse ne saurait suffire à établir le défaut de motivation allégué. Les décisions attaquées comportent ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent et qui ont permis à M. A d'en discuter utilement. Les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et professionnelle du requérant préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône n'a pas fait application des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé qui concernent la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans à un ressortissant algérien marié à une ressortissante française mais elle s'est fondée sur celles du b) de l'article 7 du même accord. 5. En troisième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Si, en vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien, la première délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié est subordonnée à la production, par le ressortissant algérien, d'un visa de longue durée, il en va différemment pour le ressortissant algérien déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, du certificat de résidence algérien dont il est titulaire. 6. Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits, un acte de droit privé opposable aux tiers l'est aussi envers l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire. Il appartient cependant à l'autorité administrative, lorsque se révèle une fraude, commise en vue d'obtenir le bénéfice de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers. Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. 7. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser au requérant la délivrance sur le fondement des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de son certificat de résidence en qualité de salarié, la préfète du Rhône a estimé que l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant d'un visa de long séjour en application de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 9 du même accord dès lors qu'il avait obtenu frauduleusement un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé une ressortissante française le 9 juin 2019 en Algérie. Il est entré sur le territoire français le 2 mars 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour portant la mention " famille de français ", en tant que conjoint d'une ressortissante française. Il a obtenu ensuite, au vu de sa demande formulée le 21 décembre 2020, un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 18 février 2022, date à laquelle ce titre a ainsi pris fin. Toutefois, lors de sa demande de renouvellement de ce titre avec changement de statut datée du 20 juillet 2022, le requérant a lui-même indiqué, sur la fiche de renseignements, être séparé de son épouse depuis le 10 juin 2020, soit trois mois après son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément concernant l'existence d'une relation amoureuse avec son épouse avant son arrivée en France ainsi que l'existence d'une communauté de vie sur le territoire national préalablement à la date de séparation déclarée du 10 juin 2020. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que ce mariage a été contracté uniquement aux fins d'installation de M. A sur le territoire français et cette absence de volonté d'union effective et durable entre les époux caractérise ainsi l'existence d'une fraude entachant la délivrance de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Ainsi obtenu, ledit titre de séjour n'a créé aucun droit pour l'intéressé. Il ne permet notamment pas de regarder le requérant comme ayant séjourné régulièrement sur le territoire français en vertu d'un certificat de résidence algérien le dispensant de justifier d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations combinées de l'article 9 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser pour ce motif la délivrance d'un certificat de résidence salarié au regard des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, alors même que l'intéressé se prévaut de son recrutement depuis le 28 avril 2021 par la société 360 Marker en qualité d'agent de service et d'une demande d'autorisation de travail de son employeur. 9. En dernier lieu, et eu égard aux conditions dans lesquelles il a séjourné en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de son expérience professionnelle en France d'agent de propreté figurant sur la liste des métiers en tension, de la location d'un logement, de son respect de ses obligations fiscale, de ce qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, de son insertion sociale et personnelle en France, que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. A en lui refusant au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation la délivrance d'un certificat de résidence. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. M. A se prévaut de son insertion sociale et professionnelle en exposant qu'il justifie d'un logement et d'un emploi d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, et fait état de la volonté de son employeur de pérenniser son recrutement par le dépôt d'une demande d'autorisation de travail dès lors qu'il rencontre des difficultés de recrutement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé récemment en France à l'âge de 39 ans et où il ne justifie pas avoir noué des liens personnels et amicaux d'une particulière densité. Il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Par ailleurs, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière. Par suite, et eu égard aux conditions dans lesquelles il a séjourné sur le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n'est pas davantage établi que la préfète aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de cette décision sur cette situation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302731_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel