TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302732_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. C D, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense. La demande introduite par M. D tendant à l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 3 septembre 1992 à Safi au Maroc, est entré en France le 9 janvier 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par courrier du 4 avril 2022, il a introduit une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de décision explicite, il demande au tribunal d'annuler la décision de refus de séjour qu'il estime être née du silence gardé par la préfecture sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale, justifie entretenir une relation amoureuse avec Mme A, ressortissante française, depuis 2017. Il établit également être entré régulièrement en France en 2019, année au cours de laquelle la vie commune a débuté entre les intéressés qui ont conclu un pacte civil de solidarité le 17 décembre 2019 à Paris. Dès lors, à la date de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. D et Mme A justifiaient d'une ancienneté de relation de près de cinq années et d'un logement stable à Bordeaux. En outre, M. D justifie d'une intégration sociale par la vie associative ainsi que d'une promesse d'embauche comme coiffeur. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. D. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. D. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite portant refus de séjour du préfet de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouen, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302732
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302732_20240124