TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302733_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, la société Totem France, mandatée par la société Orange, et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Péré (65130) s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'implantation d'une installation de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit La Lène ;
2°) d'enjoindre au maire de cette commune de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l'État, la décision ayant été prise par le maire de la commune de Péré au nom de l'État, une somme de 5 000 euros, au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est réunie dès lors que l'implantation de l'antenne relais projetée permettra de respecter les obligations pesant sur la société Orange et de sa filiale la société Totem, en termes de déploiement du réseau de téléphonie mobile sur le territoire, en particulier les axes routiers prioritaires que sont les autoroutes et axes principaux, en l'occurrence pour la couverture ciblée par le réseau de téléphonie d'une portion de l'autoroute A 64 et de la RD 817 ; à cet égard, les cartes destinées à l'information du public sur le site de l'ARCEP relatives à la couverture du secteur par les réseaux, mises en avant en défense, n'ont pas un degré de précision permettant de leur reconnaître une valeur suffisamment probante ; aussi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à cette couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, lequel ne couvre pas le secteur où l'implantation de l'installation ici en cause est prévue, en bordure de l'A 64, la condition d'urgence est réunie ;
- des moyens sont, par ailleurs, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision d'opposition à déclaration préalable dès lors que :
* la décision du 19 juillet 2023 doit s'analyser en un retrait de la déclaration préalable tacitement obtenue le 1er mars 2023 qui, d'une part, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qui, d'autre part, a été prononcé au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
* le projet n'étant nullement implanté dans un site inscrit ou classé ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, aucune consultation de l'architecte des bâtiments de France, sur le fondement des dispositions de l'article R. 423-53 du même code n'était requise, tandis que surtout, le motif de la décision en litige n'est pas fondé : le projet est situé en bordure immédiate de l'autoroute A 64, dans un secteur ne présentant pas d'intérêt particulier, et sera composé d'un pylône en treillis, atténuant l'impact visuel de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait avoir que :
- la condition d'urgence n'est nullement remplie, aucun élément concret n'étant produit pour justifier d'un éventuel préjudice grave et immédiat à un intérêt public ou à la situation des requérants : le manque de couverture du secteur concerné par l'opérateur Orange ne ressort pas de la carte disponible sur le site de l'ARCEP, d'autres antennes de téléphonies étant d'ailleurs présentes dans un rayon de moins de 5 km de la zone d'implantation projetée ; en outre, d'autres parcelles ont été proposées à cet opérateur pour y implanter une antenne mais ce dernier a rejeté ces propositions, tandis qu'informées des observations de l'ABF consulté, les sociétés ne se sont pas rapprochées de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine ; par ailleurs, il n'est pas justifié d'une absence de possibilité de mutualiser ou de partager des équipements existants radioélectriques, ainsi que le recommandent les dispositions de l'article L. 34-9-1 et D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- en outre, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : elle est suffisamment motivée sur l'impact visuel de l'antenne sur le site environnant, et le motif fondant l'opposition en litige est fondé dès lors que le pylône d'une hauteur de 36 mètres s'implante dans une commune rurale et dans un secteur peu construit ; enfin, malgré l'avis de l'architecte des bâtiment de France, recueilli à titre informatif, les sociétés n'ont pas tenté de modifier le contenu de leur déclaration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2302404 par laquelle les sociétés requérantes sollicitent l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2023 à 10h45 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Guranna, pour les sociétés requérantes qui confirment leurs écritures
- et les observations de Mme A, cheffe du service juridique de la DDT 65, pour le préfet des Hautes-Pyrénées, qui maintient l'ensemble de ses écritures et souligne que le maire de cette commune n'est nullement opposé, par principe, à l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mais que d'autres parcelles ont été proposées à la société pétitionnaire, et que trois constructions se trouvent dans le secteur concerné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France, filiale de la société Orange, chargée de construire les pylônes chargés de recueillir les équipements de radiotéléphonie, a déposé le 1er février 2023 une déclaration préalable portant sur l'installation d'une antenne de radiotéléphonie comprenant un pylône en treillis, deux dalles techniques, des boitiers électroniques et un enclos grillagé, sur un terrain situé au lieu-dit La Lène, sur le territoire de la commune de Péré (65130). Par un premier arrêté du 15 février 2023, le maire de la commune s'est opposé, au nom de l'État, à cette déclaration préalable, en se fondant sur l'application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme. A la suite du recours gracieux formé par la société Totem contre cet arrêté, le préfet des Hautes-Pyrénées a annoncé son intention de le retirer, et ce retrait a été formalisé le 19 juillet 2023. Par un arrêté du même jour, du 19 juillet 2023, le maire de la commune s'est de nouveau opposé, au nom de l'État, à cette déclaration préalable faisant application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, et en retenant qu'en raison de sa situation, de son importante hauteur, " 36 mètres en vue directe depuis l'autoroute " et de " son impact dégradant le paysage environnant ", le projet était de nature à nuire aux caractéristiques du site et au paysage naturel environnant. La société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au maire de délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, en vue de permettre l'installation de cet équipement de radiotéléphonie.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile, que le secteur en cause n'est pas couvert par le réseau de l'opérateur Orange. A cet égard, les données fournies par les cartes destinées à l'information du public, consultables sur le site Internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), relatives à la couverture par les réseaux, mises en avant par le préfet en défense, n'ont pas un degré de précision permettant de leur reconnaître une valeur suffisamment probante. En outre, les sociétés requérantes justifient que les autres antennes-relais situées à La Serre, Caharet et Luthilous, dans un rayon d'environ 5 km autour du lieu d'implantation du pylône projeté, ne peuvent être utilisées par l'opérateur Orange dès lors qu'elles ne permettent pas, en raison de leur hauteur et/ou du relief, de couvrir le secteur concerné. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Orange, en raison des engagements pris vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l'opérateur, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En outre, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, le maire de Léré, dans l'arrêté en litige, a fait application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et a considéré que le projet portait atteinte aux lieux avoisinants. Compte tenu de l'absence d'intérêt paysager ou architectural particulier du secteur dans lequel s'intègre le projet, lequel doit s'implanter à proximité immédiate de l'autoroute A 64, dans un secteur laissé en l'état naturel, et de ce qu'au surplus les travaux consistent en l'installation d'un pylône en treillis métallique visant ainsi à réduire son impact visuel, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2023.
6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du 19 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de Péré de délivrer à la société Totem France, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Totem, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement aux sociétés Totem et Orange d'une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Péré s'est opposé, au nom de l'État, à la déclaration préalable déposée par la société Totem France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Péré de délivrer, au nom de l'Etat, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Totem, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera aux sociétés Totem France et Orange la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem, à la société Orange et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie pour information sera adressée à la commune de Péré.
Fait à Pau, le 10 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
S. B
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
SignéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6410 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2302733_20231110
Données disponibles
- Texte intégral