TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302733_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est présent depuis 2015 sur le territoire français, où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et où il exerce actuellement la profession d'employé polyvalent sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et alors qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 sous le n°2300402, ayant fait l'objet d'une radiation des registres du greffe comme doublon et ayant été jointe aux écritures de la présente instance par une ordonnance du 5 septembre 2023, M. A conclut à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour à laquelle s'est substitué l'arrêté du 11 juillet 2023, par le même moyen. Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Le Gars, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 29 décembre 2001, déclaré être entré en France le 2 octobre 2015 avant l'âge de 16 ans, où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il a présenté le 29 octobre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. () ". 3. Si M. A peut utilement se prévaloir de ces dispositions alors que la préfète de l'Oise a également refusé, par l'arrêté attaqué, de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement, les circonstances tirées de que l'intéressé est présent depuis 2015 sur le territoire français, où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et où il exerce actuellement la profession d'employé polyvalent sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, n'établissent pas, alors même qu'il ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine, ce qui n'est au demeurant pas démontré, qu'en estimant que ces circonstances ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour, la préfète aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, signé V. Le Gars Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA8028 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2302733_20231228
Données disponibles
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