TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302734_20230513
- Date
- 13 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B et vingt-deux autres requérants, représentés par Me Richard-Maupillier, demandent au juge des référés :
- de suspendre l'exécution de la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien a approuvé la candidature de l'association " Une saison en Roussillon " à la suite de l'appel à projet en vue de l'animation de l'esplanade de la promenade marine Jean d'Ormesson ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par le fait que cette délibération va entraîner la signature d'une convention d'occupation du domaine public pour l'été, de juin à septembre, ce qui va priver les forains de la traditionnelle fête foraine sur la promenade Jean d'Ormesson ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige dès lors que l'appel à projet est irrégulier ; la candidature en cause en pouvait être approuvée ; l'occupation du domaine public est irrégulière ; la subvention prévue est irrégulière ; la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à se prévaloir de l'usage traditionnellement consenti aux forains, durant l'été, de la promenade Jean d'Ormesson dans la commune de Saint-Cyprien que la délibération en litige viendrait compromettre, les requérants, qui ne soutiennent pas avoir sollicité, au titre de la période estivale 2023, une autorisation temporaire d'occupation du domaine public correspondant au même lieu, ni subir un empêchement à toute installation sur le territoire communal durant cette même période, alors qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 avril 2023, que le maire a expressément indiqué au conseil municipal que " le but n'était pas de supprimer la fête foraine ", n'établissent pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien a approuvé la candidature de l'association " Une saison en Roussillon " à la suite de l'appel à projet en vue de l'animation de l'esplanade de la promenade marine Jean d'Ormesson.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B et des vingt-deux autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B aux vingt-deux autres requérants.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2023.
La greffière,
A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 mai 2023
Référence
DTA_2302734_20230513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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