TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302734_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié " ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis motivé de la commission de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois :
- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur une précédente obligation de quitter le territoire français de plus de cinq ans qui, en application des dispositions de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait être effacée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Baux a donné lecture de son rapport.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- et les observations de Me Bescou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 8 septembre 1989, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2011. L'intéressé a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement en 2011, 2018 et 2020. Le 21 décembre 2021, M. B a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par une décision du 5 avril 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission du titre de séjour doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que l'autorité administrative ne prenne sa décision.
3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 3 février 2023, le préfet de la Loire a transmis à l'intéressé l'avis défavorable de la commission du titre de séjour émis le 27 janvier 2023, qui ne comporte que la mention cochée " avis favorable à la proposition de l'administration " et le motif de la saisine " L. 435-1 - présence en France depuis plus de dix ans ". En s'abstenant d'indiquer pour quel motif de fait ou de droit elle avait émis un avis défavorable, la commission du titre de séjour ne l'a pas régulièrement motivé. Ainsi, la circonstance que M. B n'a pas pu obtenir, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d'une garantie dès lors qu'il n'a pas pu produire devant l'autorité préfectorale tous les documents de nature à justifier sa demande de titre de séjour. En outre, le préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre ni même n'allègue que le requérant aurait eu connaissance du contenu du procès-verbal de la séance de ladite commission, qui aurait pu l'éclairer, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, alors, au demeurant, que les dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées prévoient la transmission à l'intéressé du seul avis motivé rendu par la commission. Ainsi, le défaut de communication de l'avis motivé de la commission du titre de séjour ayant été de nature à le priver d'une garantie, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière et ainsi à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi par voie de conséquence que celles prises le même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
6. Eu égard au motif d'annulation ainsi retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de statuer à nouveau sur la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Sabatier, avocat de M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire en date du 16 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sabatier et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Pineau
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302734_20230717
Données disponibles
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