TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302734_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, la société Immaldi et Compagnie, représentée par Me Robert-Védie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 3 mars 2023, par lequel le maire de Tournus a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire déposée en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'un immeuble à usage commercial sur un terrain sis avenue du Clos Mouron ; 2°) d'enjoindre au maire de Tournus de lui notifier une décision octroyant le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, cela dès la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Tournus à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et a présenté une requête au fond, cela dans le délai de recours, de sorte que sa demande de suspension est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, qu'elle est exposée de façon imminente au risque de caducité des deux compromis de vente signés en vue d'acquérir la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet, d'autre part, que la décision en litige lui fait perdre toute chance de réaliser un projet dans lequel elle déjà investi des sommes importantes et lui occasionne un grave préjudice économique et financier ; la suspension demandée ne porte atteinte à aucun intérêt public, compte tenu de l'illégalité de l'arrêté attaqué et de l'ampleur limitée du projet, lequel, au contraire, permet de tirer parti d'une friche et de satisfaire aux besoins des consommateurs. - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à démontrer que le pouvoir de délivrer ou refuser les autorisations d'urbanisme n'a pas été délégué, en vertu de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, à un établissement public de coopération intercommunale ; •est insuffisamment motivé ; •est dépourvu de base légale en ce qu'il repose sur des documents supposés avoir été arrêtés par délibération du 12 janvier 2023 alors qu'ils visent celle du 7 juillet 2022 ; •se fonde sur un projet de plan local d'urbanisme qui est lui-même illégal en ce que, d'une part, il autorise en zone UE1 des destinations et sous-destinations incohérentes au regard de la vocation générale de cette zone et au regard des orientations ou objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, et en ce que, d'autre part, il dissocie les sous-destinations " artisanat " et " commerce de détail ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ; •est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il retient que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, au sens de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, alors qu'il n'existe pas de réelle contradiction avec la vocation de la zone considérée, et que, au surplus, ce projet de dimension restreinte a un faible impact ; •est entaché d'erreur de fait en ce qu'il oppose une orientation d'aménagement de programmation, aucune orientation de cette nature ne couvrant le terrain ; •est à cet égard également entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation s'il entend se fonder sur le document d'orientations d'aménagement de programmation dédié au commerce, lequel ne s'applique pas à un simple transfert de commerce à proximité immédiate de son site initial, comme en l'espèce, et, en tout état de cause, n'est en rien compromis par l'opération projetée ; •est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il oppose le prétendu non-respect des prescriptions du futur règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Tournus, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Immaldi et Compagnie à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société requérante, qui a elle-même attendu plusieurs mois avant de saisir le juge des référés, ne démontre pas ni le risque allégué de caducité des compromis de vente ni les pertes financières auxquelles elle se prétend exposée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en effet : •le maire a conservé sa compétence pour statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme ; •cet arrêté est convenablement motivé, tant en droit qu'en fait ; •il ne méconnaît en rien les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme ; •il n'est pas entaché du défaut de base légale allégué, le projet de plan arrêté en janvier 2023 étant identique au précédent ; en tout état de cause, il pourra être procédé par le juge des référés, sur ce point, à une substitution de motif ; •la désignation des destinations et sous-destinations autorisées en zone UE1 n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; •le projet, contraire à l'orientation d'aménagement et de programmation thématique " commerce " et incompatible avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, compromet l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; •il n'existe ni erreur de fait ni contradiction dans la prise en compte de cette orientation d'aménagement et de programmation ; •celle-ci, contrairement à ce qui est soutenu, est bien applicable au projet litigieux, situé à distance du site actuellement occupé par le magasin Aldi ; •le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au non-respect des prescriptions du futur règlement du plan local d'urbanisme est à la fois redondant et infondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301216, enregistrée le 4 mai 2023 ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Robert-Védie, pour la société Immaldi et Compagnie, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Me Bichy, pour la commune de Tournus qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Immaldi et Compagnie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 3 mars 2023, par lequel le maire de Tournus a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire déposée en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'un immeuble à usage commercial sur un terrain sis avenue du Clos Mouron. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par la société Immaldi et Compagnie, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tournus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge de quelque somme que ce soit en remboursement des frais de procès exposés par la société Immaldi et Compagnie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Tournus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Immaldi et Compagnie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tournus tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immaldi et Compagnie et à la commune de Tournus. Fait à Dijon, le 16 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2302734_20231016
Données disponibles
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