TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302735_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2302739, Madame A C épouse D a demandé l'annulation de la décision contestée du 20 mars 2023. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoquées. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C, ressortissante philippine née le 30 janvier 1966 à Tarlac (Région du Luçon centrale), a été reçue en préfecture du Val-de-Marne le 20 mars 2023 aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A cette occasion, lui a été remise une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " et non une autorisation provisoire de séjour justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire le temps de l'examen de sa demande. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'elle considère comme une décision de refus de délivrance d'une telle autorisation provisoire qui lui a été opposée le même jour et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code précité : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", et l'article R. 431-13 précise que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 6. Aux termes par ailleurs de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 7. Aux termes enfin de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". Sur l'urgence : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précité que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 9. A la suite du dépôt par l'étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué, implicitement ou explicitement sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé a pour effet de placer Madame C dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors que le document qui lui a été remis ne lui permet pas en tout état de cause de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Par suite, il y a lieu de constater que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux 10. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 mars 2023, Madame C s'est vue délivrer, lors de son rendez-vous en préfecture, un document intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", énonçant que " la demande est en cours d'instruction ". Ce document fait savoir à la requérante qu'elle sera informée de l'avancement et de la suite donnée à sa demande, dans un " délai indicatif " de 12 mois. Ainsi que la requérante le soutient, et qui n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense, ce document ne peut être regardé comme étant le récépissé, prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précité, qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Madame C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où les conditions de l'article L. 521-1 du même code sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. 13. Compte tenu des motifs à la suspension de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne la délivrance à Madame C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la préfète du Val-de-Marne se soit prononcée, implicitement ou explicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissonnière, conseil de Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Madame C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Madame A C épouse D le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame A C épouse D, dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet se soit prononcé, implicitement ou explicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière, conseil de Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C épouse D, à Me Goeau-Brissonniere et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302735
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302735_20230413
Données disponibles
- Texte intégral