TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302735_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département de la Marne de lui délivrer une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision litigieuse n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". - il entre dans le champ d'application de l'article D. 821-1-2 du code de sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département de la Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 1er septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, - et les observations de Me Gabon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 30 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la CMI. 2. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de ce que la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ne serait pas démontrée, de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ou de ce qu'elle aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, sont sans incidence sur le droit du requérant à la délivrance de la carte sollicitée et ne peuvent donc qu'être écartés. 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". L'article L. 241-3 du même code dispose que : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () ". En outre, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, précise que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres () / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. M. A souffre de schizophrénie et de douleurs chroniques qui font suite à un accident. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'évaluation médicale réalisée le 13 novembre 2022, que M. A se déplace sans difficulté et sans assistance. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait un périmètre de marche limité, ni que les pathologies dont il souffre provoqueraient des difficultés le faisant entrer dans l'un des cas prévus par les dispositions précitées. Enfin l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui sont étrangères au présent litige. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. A justifierait que lui soit attribuée une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède que la totalité des conclusions de la requête peut être rejeté sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, O. NIZETN. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302735
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302735_20250211
Données disponibles
- Texte intégral