TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302736_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B E, représenté par Me Plantard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 17 août 2022, alors qu'il circulait à pied au niveau du 21 Lotissement du Parc du château à Châteauneuf-le-Rouge ;
2°) de dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-le-Rouge, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-le-Rouge, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'une plaque d'égout défectueuse lui a occasionné cette chute, provoquant plusieurs dommages corporels.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Châteauneuf-le-Rouge, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la mutuelle des forces de sécurité, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. E, porte sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle il expose avoir été victime, le 17 août 2022, alors qu'il circulait à pied au niveau du 21 Lotissement du Parc du château à Châteauneuf-le-Rouge. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande provision :
3.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
5.M. E sollicite la condamnation de la commune de Châteauneuf-le-Rouge, au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de la commune de Châteauneuf-le-Rouge n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de M. E, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
Sur le concours d'un sapiteur :
6. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de M. E tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D A, exerçant 41 boulevard Edouard Herriot à Marseille (13008) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. E et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de M. E, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 17 août 2022, ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. E qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. E, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. E, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de M. E est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. E est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à la commune de Châteauneuf-le-Rouge, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la mutuelle des forces de sécurité et à au docteur A.
Fait à Marseille, 30 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302736_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel