TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302736_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B C, gérante de l'EI Coiffure en salon, exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne Florence Coiffure sis 17 rue Jean Aicard à Toulouse (31500), représentée par Me Serée de Roch, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer la perte d'exploitation subie par son activité du fait du chantier de la 3ème ligne du métro à Toulouse.
Elle soutient que :
- une procédure amiable d'indemnisation a été mise en place par le comité syndical le 8 mai 2023 pour les commerçants concernés par les travaux de la ligne C et CLB ;
- les travaux dans le cadre de la ligne C du métro ont commencé le 1er mars 2023 dans le secteur Bonnefoy et elle est directement et durablement confrontée à ces travaux qui vont durer plusieurs années ;
- l'immense majorité de sa clientèle venant en voiture au salon, la moindre fermeture totale ou partielle de la rue Jean Aicard et les travaux qui débordent sur cette rue impactent son chiffre d'affaires ;
- elle a constaté une diminution de 50% de son chiffre d'affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la société Tisséo Ingénierie, représentée par Me Laffont, conclut à ce qu'il soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par la requérante et que l'expertise porte sur l'évaluation du préjudice sur une période débutant le 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Cherrier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise sera utile pour une période débutant le 1er mars 2023. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de Mme B C, gérante de l'EI Coiffure en salon et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :
- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par le salon de coiffure dénommé Florence Coiffure sis 17 rue Jean Aicard à Toulouse (31500), pour une période débutant au 1er mars 2023 ;
- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires à compter du 1er mars 2023 constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. D A, demeurant 25 bis avenue Marcel Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, gérante de l'EI Coiffure en salon, à Tisséo Ingénierie et à M. D A, expert.
Fait à Toulouse, le 7 septembre 2023
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2302736_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel