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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2302736_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 595,40 euros en la ramenant à une somme de 446,55 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF du Morbihan de lui accorder une remise totale de sa dette et de procéder au remboursement des sommes prélevées sur ses prestations pour le recouvrement de l'indu. Elle soutient que : - son foyer est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la dette est soldée depuis le 1er août 2023 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 16 mai 2019. A l'occasion du renouvellement de ses droits à l'APL à compter de janvier 2022, elle a déclaré pour son conjoint au titre de l'année 2021 un montant de 4 923 euros de frais réels et de 5 460 euros de pension alimentaires versées. A la suite d'un échange informatisé avec les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) sur les revenus du couple au titre de l'année 2021, la CAF a relevé des revenus supérieurs à ceux effectivement déclarés par les intéressés. Mme B s'est vu réclamer la somme de 958 euros au titre d'un indu d'APL pour la période allant de janvier 2022 à novembre 2022. Elle a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 4 mai 2023 la caisse d'allocations familiales ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 446,55 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 3. En l'espèce, la dette de Mme B est soldée depuis le 1er août 2023. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu de leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2302736_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel