TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302737_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : H une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. E D, représenté H Me Pech-Cariou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 H lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît le principe général du droit au respect du contradictoire ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. H des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Pech-Cariou, représentant le requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins H les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué auquel elle renonce, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. B, ressortissant syrien, né le 1er janvier 1974 à Damas (Syrie), alias M. D, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1974, à Tindouf (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en 1989. H un jugement du 8 avril 2019, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à une peine d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. H un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. H un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention. H sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 portant fixation du pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée H la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister H un conseil ou représenter H un mandataire de son choix () ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l'autorité administrative envisage de l'éloigner. 5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, H l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue H les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 6. M. A se disant M. B alias M. A se disant M. D a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, concomitante à une peine délictuelle d'emprisonnement de trois mois, prononcée H un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 8 avril 2019. La décision contestée du 31 mars 2023 a fixé son pays de destination, qui est le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Il ressort du courrier du 27 mars 2023 invitant le requérant à présenter ses observations, que celles-ci ont été recueillies le 31 mars 2023 à 8h15 H le surveillant pénitentiaire alors même que la notification de la décision en litige est intervenue le même jour et à la même heure. Il s'ensuit que cette décision a nécessairement été édictée avant le recueil des observations de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme ayant été mis à même de présenter, avant la prise de cette décision, ses observations sur le pays de destination envisagé. H ailleurs, le préfet ne fait état d'aucune urgence particulière ou circonstances exceptionnelles de nature à justifier l'absence de respect de la procédure contradictoire. Ainsi, le requérant, privé de la garantie que constitue la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à la fixation de son pays de destination, est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision en litige du 31 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pech-Cariou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pech-Cariou la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant M. B alias M. A se disant M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 mars 2023 H lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel M. A se disant M. B alias M. A se disant M. D sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Pech-Cariou, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pech-Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A se disant M. B alias M. A se disant M. D H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C B alias M. A se disant M. E D, à Me Pech-Cariou et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse. Lu en audience publique le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302737_20230517
Données disponibles
- Texte intégral