TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302738_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Radé, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Hameau de la Pelou " l'a licenciée pour faute grave à compter du 16 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été informée de la date à laquelle la commission paritaire, statuant en conseil de discipline, devait siéger, de son droit à se faire assister par un avocat et de consulter son dossier, en méconnaissance des droits de la défense ; - l'EHPAD ne lui a pas laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, de sorte qu'elle n'a pu se rendre à l'entretien préalable à son licenciement, n'a pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et n'a pu présenter sa défense ; - elle a été convoquée en vue d'un licenciement pour inaptitude professionnelle et non d'un licenciement pour faute ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'EHPAD à la date de son licenciement, ayant démissionné le 10 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Hameau de la Pelou ", représenté par Me Hounieu, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 22 février 2024 à Mme A et l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " une demande de pièces pour compléter l'instruction. Ces pièces, réceptionnées les 23 février et 5 mars 2024, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me Dupeyron, substituant Me Hounieu, représentant l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou ". Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante, a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Hameau de la Pelou " en vertu d'un contrat à durée déterminée pour la période allant du 19 octobre au 31 décembre 2020. Son contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 23 janvier et le 19 février 2023. Par décision du 28 mars 2023, la directrice de l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " a licencié Mme A à compter du 16 mars 2023 pour faute grave et faits de maltraitance aggravée dans l'accompagnement des résidents de l'unité protégée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 28 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 40 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " () L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. " Ces dispositions imposent à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre connaissance de son dossier individuel. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'aucun des courriers des 19 janvier, 14 février et 10 mars 2023 adressés par la directrice de l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " à Mme A, relatifs à l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, ne mentionne que celle-ci a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Dans ces conditions, Mme A, qui n'a pas pu prendre connaissance de son dossier avant l'adoption de la mesure litigieuse, a été effectivement privée de la garantie prévue par l'article 40 du décret du 6 février 1991. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue selon une procédure irrégulière. 5. En second lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été convoquée, par courrier du 10 mars 2023, à un entretien préalable à son licenciement prévu le 16 mars 2023 à 14 heures. Il est constant que Mme A a reçu cette convocation le 13 mars 2023. Dans ces conditions, la requérante, qui n'a pas bénéficié du délai de cinq jours ouvrables prévus par les dispositions précitées, a été privée d'une garantie. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " une somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mars 2023 de la directrice de l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " est annulée. Article 2 : L'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " Le Hameau de la Pelou " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Hameau de la Pelou ". Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2302738
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2302738_20240419