TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302739_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de Me Huard, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, 1. Mme A, ressortissante arménienne née en mars 1993, dit être entrée en France le 30 décembre 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, Mme A qui a formé une demande d'asile qui a été rejetée ne pouvait ignorer qu'elle s'exposait à ce qu'il lui soit en conséquence fait obligation de quitter le territoire. Elle ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Au surplus, elle ne produit aucune pièce et ne fait état d'aucune circonstance qu'elle aurait vainement souhaité porter à la connaissance de la préfète. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de Mme A à être entendue avant toute mesure d'éloignement aurait été méconnu doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, Mme A est arrivée récemment en France, pays dans lequel elle ne dispose d'aucun lien personnel ou familial. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302739_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel