TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302739_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 à 23 heures 06 et un mémoire enregistré le 24 octobre à 23h42, Mme A B, représentée par Me Garcia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à compter du 25 octobre 2023 le concours de la force publique pour procéder, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau en date du 20 juin 2023, à son expulsion du logement situé 5 passage Trespoey à Pau, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée accorde le concours de la force publique à compter du 25 octobre 2023, pour procéder à son expulsion soit quelques jours avant la trêve hivernale, ce qui la placera dans une situation de grande précarité ; au regard de ses problèmes de santé et de son handicap, sa situation de détresse fait craindre pour sa santé déjà précaire ; son état de santé, sur réquisition du Procureur, a été examinée par un médecin afin d'envisager, éventuellement, une mesure de protection ; aucune commission n'a évalué pleinement sa situation ; cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle puisqu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement, ce qui porte atteinte au principe constitutionnel de dignité humaine ; - elle a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé du 20 juin 2023 du tribunal judiciaire de Pau et sa situation doit être examinée au regard des multiples irrégularités de la demande d'expulsion ; l'audience est fixée à bref délai le 1er février 2024 ; elle a également saisi le juge de l'exécution le 8 septembre 2023 afin d'obtenir un délai à la mesure d'exécution et la date de délibéré est fixée au 6 novembre 2023 ; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux sur sa légalité dès lors que : - elle justifie de ses difficultés financières ; - sa situation n'a pas été pleinement prise en compte par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), ni par la commission du droit au logement opposable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du CPCE, ni par la gendarmerie ; - si elle a été informée de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable, cette information a été tardive ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation financière et personnelle ; l'exécution de l'expulsion est susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine compte tenu de ses faibles revenus puisqu'elle est au chômage et perçoit une pension d'invalidité, de son état de santé et du fait qu'elle ne bénéficie d'aucune solution de relogement ; les difficultés qu'elle rencontre n'ont pas fait l'objet d'une réelle prise en compte par la CCAPEX ; - elle ne refuse pas d'honorer sa dette locative s'il est établi qu'elle est justifiée malgré l'insalubrité constatée du logement ; - l'exécution de la décision attaquée est susceptible de la plonger dans une situation de détresse telle qu'elle serait de nature à créer un trouble à l'ordre public social ; - le fait que la procédure d'expulsion repose sur des actes émanant d'une personne autre que le bailleur, sans prendre en considération et l'état de vétusté du logement et les problèmes rencontrés par la locataire peuvent faire regarder la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques de prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution de ce jugement comme hâtive, voire manifestement illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023 à 9 heures 54, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que par un courriel du 24 octobre 2023, l'huissier instrumentaire auquel il a accordé le concours de la force publique indique " avoir reçu confirmation du bailleur qu'il suspendait sa demande d'exécution dans l'attente de l'audience du 6 novembre 2023 " et précise explicitement qu'aucune expulsion ne sera mise en œuvre avant le début de la trêve hivernale, soit du 1er novembre 2023 au 1er avril 2024 ; ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits, avant que n'intervienne toute opération d'expulsion, dans le cadre de sa requête auprès du juge de l'exécution et de sa requête en appel contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pau du 20 juin 2023, respectivement début novembre 2023 et en février 2024 ; - elle n'établit pas qu'elle aurait effectué des vaines diligences pour trouver une solution visant à son relogement, notamment une demande de logement social, alors que par courrier du 11 juillet 2023, elle était informée de la possibilité de déposer un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement ; - elle ne démontre pas que l'état de ses ressources mensuelles exclurait toute solution de location dans un parc privé ; - célibataire et sans enfant à charge, elle ne démontre pas que son état de santé, au sujet duquel aucune précision n'est donnée dans sa requête hormis le fait qu'elle perçoit une pension d'invalidité, nécessiterait des équipements spécifiques, tels qu'un lit médicalisé, de nature à rendre son relogement dans le parc locatif privé particulièrement contraignant et difficilement envisageable ; - si elle soutient que son logement a fait l'objet d'un " constat de non-décence " et que cette circonstance caractérise une situation d'urgence pour sa santé, aucun arrêté d'insalubrité n'a été pris et la requérante s'est constamment opposée à l'intervention des artisans à son domicile afin de réaliser les travaux nécessaires à la remédiation des non-conformités constatées ; - aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Me Garcia, représentant Mme B, a remis en audience un mémoire par lequel il conclut en outre à ce que soit constaté le retrait de la décision d'octroi de la force publique et une copie d'un certificat médical du médecin traitant de Mme B en date du 24 octobre 2023. Ce mémoire et cette pièce complémentaire, immédiatement communiqués au représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, ont été enregistrés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2302738, enregistrée le 23 octobre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2023 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés, - les observations de Me Garcia, représentant Mme B, qui reprend les moyens et arguments de la requête et insiste sur l'absence de solution de relogement immédiate, sur les procédures judiciaires en cours devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pau afin que lui soit accordé un délai pour quitter les lieux et de l'appel de l'ordonnance de référé du 20 juin 2023 près le même tribunal judiciaire, et sur l'imminence de son expulsion, à la veille de la trêve hivernale. Il demande en outre que soit constaté le retrait de la décision attaquée, voire que soit prononcé un non-lieu à statuer, au vu des écritures du préfet qui fait référence au courriel du 24 octobre 2023 de l'huissier instrumentaire qui indique qu'aucune expulsion ne sera mise en œuvre avant le début de la trêve hivernale, soit du 1er novembre 2023 au 1er avril 2024 ; - les observations de Mme B qui indique que malgré ses recherches elle n'a pu trouver de solutions de relogement et que l'exécution de la mesure d'expulsion, entrainerait des conséquences graves sur sa situation personnelle ; elle a réglé son loyer quand elle le pouvait alors que l'insalubrité du logement a été constatée ; - et les observations de M. C, chef du pôle juridique, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui indique que l'information de l'huissier instrumentaire auquel le préfet a accordé le concours de la force publique indiquant qu'aucune expulsion ne sera mise en œuvre avant le début de la trêve hivernale, constitue un élément venant au soutien du moyen tiré du défaut de la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre la décision, mais ne peut en aucun cas être regardée comme une décision de reporter le concours de la force publique ni une demande de retrait de la décision du 25 octobre 2023 d'octroi du concours de la force publique, justifiant un non-lieu à statuer. Il insiste en outre sur le fait que les problèmes de santé dont se prévaut la requérante étaient déjà existants au moment où le tribunal judiciaire de Pau a prononcé son expulsion, alors que le juge des référés doit examiner si la requérante se prévaut d'éléments postérieurs au jugement d'expulsion qui révèleraient l'existence de risques sérieux de troubles à l'ordre public ou d'atteinte à la dignité humaine et que, par conséquent, aucun élément avancé par la requérante ne permet de considérer que la décision d'octroi du concours de la force publique serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 20 juin 2023, notifiée le 23 juin, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail portant sur un local d'habitation situé 5 passage Trespoey à Pau, consenti à Mme B le 31 octobre 2012 en raison du non-paiement des loyers, à la date du 15 novembre 2022 et ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Par une décision du 18 octobre 2023, le préfet saisi à la demande de la SCI Jentieu d'une réquisition du concours de la force publique a fait droit à cette demande à compter du 25 octobre 2023 pour l'exécution du jugement d'expulsion. A l'appui de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, de constater le retrait de la décision du 18 octobre 2023 ou d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer résultant d'une décision de retrait : 2. Au soutien du moyen tiré de ce que la situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de sa décision n'était pas caractérisée, le préfet s'est notamment fondé sur un courriel du 24 octobre 2023 par lequel l'huissier instrumentaire auquel il a accordé le concours de la force publique a indiqué qu'aucune expulsion ne sera mise en œuvre avant le début de la trêve hivernale, du 1er novembre 2023 au 1er avril 2024. Toutefois, et ainsi que cela a été confirmé lors des débats à l'audience, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas ce faisant, entendu procéder au retrait de sa décision du 18 octobre 2023 faisant droit à la demande de réquisition de la force publique ni même différer la date d'octroi du concours de la force publique qu'il avait précédemment accordé à la SCI Jentieu en vue de procéder à l'expulsion de Mme B de l'immeuble qu'elle occupe à Pau en la reportant au 1er avril 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit constaté le retrait de la décision du 18 octobre 2023 qui justifierait que soit prononcé un non-lieu à statuer d'une décision qui ne serait plus susceptible d'exécution doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision du représentant de l'Etat accordant le concours de la force publique à un huissier en vue de l'exécution d'une décision de justice ordonnant à un locataire de libérer son logement, porte en principe une atteinte grave et immédiate à la situation du locataire, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de l'exécution de cette décision s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. Toutefois, le juge des référés doit également tenir compte du comportement du locataire ainsi que de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution immédiate d'une décision d'octroi du concours de la force publique. 5. Le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 20 juin 2023 révèle que Mme B reste devoir au titre des loyers et charges impayées la somme de 4 048,29 euros, terme arrêté au 21 avril 2023 et que l'exécution provisoire de ce jugement était de droit. 6. D'une part, le préfet produit un courriel du 24 octobre 2023 de l'huissier instrumentaire auquel il a accordé le concours de la force publique, qui n'a à ce jour accompli aucune des diligences nécessaires afin que l'expulsion soit rendue possible, notamment en se mettant en rapport avec l'autorité de police compétente pour organiser l'expulsion et en fixer la date, indiquant " avoir reçu confirmation du bailleur qu'il suspendait sa demande d'exécution dans l'attente de l'audience du 6 novembre 2023 ", précisant qu'aucune expulsion ne sera mise en œuvre avant le début de la trêve hivernale. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que Mme B puisse faire valoir ses droits dans les procédures judiciaires en cours devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pau afin que lui soit accordé un délai pour quitter les lieux et de l'appel de l'ordonnance de référé du 20 juin 2023 près le même tribunal judiciaire, avant que n'intervienne toute opération d'expulsion. 7. D'autre part, la requérante n'établit pas par les pièces produites, qu'elle aurait effectué des vaines diligences pour trouver une solution visant à son relogement, notamment une demande de logement social, alors que par courrier du 11 juillet 2023, elle était informée de la possibilité de déposer un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement. Le compte rendu de la CCAPEX mentionne en outre qu'elle s'est refusée à transmettre toute information utile sur sa situation à cette instance. Elle ne démontre pas davantage que l'état de ses ressources mensuelles, dont il n'est pas contesté qu'elles s'élèvent à 2 286 euros par mois, exclurait toute solution de location dans un parc privé ni que son état de santé, dont elle ne donne pas de précision, nécessiterait des équipements spécifiques de nature à rendre son relogement dans le parc locatif privé particulièrement contraignant et difficilement envisageable. Enfin, si la requérante produit un constat de non-décence, elle n'établit pas que son logement est insalubre, caractérisant une urgence pour sa santé en l'absence de saisine du juge des référés du tribunal administratif d'une requête tendant à ordonner au préfet d'édicter un arrêté constatant l'insalubrité de son logement et il ressort au demeurant du jugement du tribunal judiciaire de Pau qu'elle n'a pas permis l'intervention des artisans à son domicile pour remédier aux non-conformités constatées. Au regard de l'intérêt public tenant à l'exécution du jugement du 20 juin 2023 ayant force exécutoire, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dans la présente instance. En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 octobre 2023 : 8. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point précédent que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Mme B fait valoir que l'expulsion de son logement est susceptible de la plonger dans une situation de détresse telle qu'elle serait de nature à créer un trouble à l'ordre public social compte tenu de ses faibles revenus et de son état de santé. Elle produit un certificat médical du 24 octobre 2023 de son médecin traitant qui indique : " qu'elle lui dit être dans l'incapacité de supporter émotionnellement une expulsion de son logement ". Toutefois, la requérante ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure de faire valoir ses problèmes médicaux devant le tribunal judiciaire de Pau qui a ordonné son expulsion et ce seul certificat médical ne saurait suffire à révéler l'existence de risques sérieux de troubles à l'ordre public ou d'atteinte à la dignité humaine. En outre, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet des Pyrénées-Atlantiques saisi d'une demande en ce sens, est tenu de prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du 20 juin 2023, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce qu'il ne saurait procéder à l'expulsion de son logement car elle ne dispose pas d'un nouveau logement, de ce que les difficultés qu'elle rencontre n'ont pas fait l'objet d'une réelle prise en compte par la CCAPEX, les allégations de la requérante concernant le paiement de ses loyers, et le fait que la procédure d'expulsion reposerait sur des actes émanant d'une personne autre que le bailleur, sans prendre en considération et l'état de vétusté du logement, ne sont pas de nature à entacher d'un doute sérieux la légalité de la décision du 18 octobre 2023. 11. Il résulte de tout ce qui précède, qu'aucune des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2023 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 26 octobre 2023. La juge des référés Signé F. MADELAIGUELa greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière : Signé N°2302739
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302739_20231026
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