TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302739_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 8 novembre 2023, M. C A D, représenté par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans l'attente de la décision au fond et pendant toute la durée de suspension, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est en principe admise dans le cadre d'un refus de renouvellement de séjour ;
- il est présent en France depuis quarante ans et travaille depuis plusieurs années en intérim ;
- il a perdu son emploi en intérim faute de pouvoir présenter une autorisation de séjour et de travail, et se trouve dans une situation de grande précarité financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a reçu par courriel du 25 octobre 2023 une convocation au bureau du séjour de la préfecture pour venir récupérer le 2 novembre 2023 un nouveau récépissé ;
- dès lors, l'urgence n'est pas établie ;
- il sera convoqué dans les prochains mois devant la commission du titre de séjour compte tenu de sa durée de présence en France ; une décision expresse sera prise à l'issue de l'instruction de ce dossier, qui viendra se substituer à la décision implicite en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2302740 par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 novembre 2023 en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. M. C A D, ressortissant marocain, est entré en France en 1984 dans la cadre d'un regroupement familial. Il a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 14 mars 2023. Il a déposé en ligne en janvier 2023 sur le site " démarches-simplifiées.fr " une demande de renouvellement de son titre de séjour. Les services de la préfecture lui ont délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 14 septembre 2023. Par un courriel du 5 octobre 2023 adressé par l'intermédiaire de son conseil et resté sans réponse, M. A D a demandé aux services de la préfecture de le convoquer pour le renouvellement de son récépissé. Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande.
3. En vertu de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Le préfet du Calvados, qui indique dans ses écrits en défense avoir reçu le 25 janvier 2023 la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A D, lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 14 septembre 2023. Ce récépissé n'avait pas été renouvelé à la date à laquelle la requête a été enregistrée. Ainsi, le préfet, qui n'a pas gardé le silence sur la demande de M. A D pendant un délai de quatre mois, ne peut pas être regardé, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet de sa demande de titre, mais uniquement comme ayant refusé le renouvellement du récépissé. Postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a reçu par courriel du 25 octobre 2023 une convocation au bureau du séjour de la préfecture pour venir récupérer le 2 novembre 2023 un nouveau récépissé. Le conseil du requérant, qui indique dans un courrier du 9 novembre 2023 adressé au greffe du tribunal que le requérant a repris le travail, ne conteste pas que le préfet lui a délivré un nouveau récépissé. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A D.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. A D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A D.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Blache une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, à Me Blache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1410 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302739_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2302739_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel