TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302739_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. M'hamed A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de versement de l'aide de solidarité prévue à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa demande. Il soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés dès lors qu'à compter de son arrivée sur le territoire français en 1962, il a séjourné dans des structures d'accueil en Creuse, puis de 1967 à 1990 dans les cités de la rue Fafet d'Amiens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il aurait pu prendre la même décision en se fondant sur les dispositions de la liste de l'annexe au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juin 2022, M. A a demandé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de lui verser l'aide de solidarité prévue à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 21 juillet 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. () ". 3. Aux termes de l'article 17 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le décret du 28 décembre 2018 susvisé est ainsi modifié : () 3°) L'annexe est abrogée ". L'annexe au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles fixe la liste des structures d'accueil mentionnée par les dispositions de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise au motif que M. A n'avait pas séjourné pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours dans une structure d'accueil figurant sur la liste dressée par l'annexe au décret du 28 décembre 2018. Il résulte des dispositions citées au point précédent que cette annexe avait été abrogée à la date de la demande de M. A, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. Si M. A se prévaut d'un séjour dans la Creuse, il n'établit ni même n'allègue avoir résidé dans le centre d'accueil au camp militaire de La Courtine, seul site de ce département inscrit sur la liste dressée par l'annexe au décret du 18 mars 2022. Par ailleurs, M. A se prévaut, sans au surplus l'établir, d'un séjour de 1967 à 1990 dans les cités de la rue Fafet d'Amiens qui ne figurent pas non plus sur cette liste. Dès lors, l'intéressé n'établit pas avoir séjourné au moins 90 jours dans une structure d'accueil ouvrant droit à l'aide qu'il a demandée et la décision attaquée aurait ainsi pu être prise sur le fondement de la liste dressée par l'annexe au décret du 18 mars 2022, ainsi que le soutient l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans ses observations en défense. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer à la base légale erronée celle tirée de la liste dressée par l'annexe au décret du 18 mars 2022 dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver M. A d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'hamed A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Lebdiri Le greffier, signé N. Verjot La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2302739
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2302739_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel