TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302740_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 800 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait réaliser des travaux après avoir obtenu de l'ANAH un accord de principe quant à l'attribution d'une prime de transition énergétique d'un montant de 800 euros ; - après vérification du bon déroulement des travaux, la société DRAPO, mandataire, a sollicité le versement direct de MaPrimeRénov auprès de l'ANAH ; toutefois cette prime n'a pas été versée ; - il a, bon droit, signé un mandat avec la société DRAPO ; il a donc consenti aux opérations de travaux en litige et a missionné la société DRAPO ; - au moment de l'octroi de MaPrimeRénov par l'ANAH, cette dernière n'a, à aucun moment, contesté la réalité de son consentement ; la seule circonstance qu'il n'ait pas réédité son consentement a posteriori ne saurait faire échec au versement de la prime, le consentement s'appréciant à la date de validation du dossier de subvention ; - les travaux ont été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention ; les conditions d'octroi ont été respectées, de telle sorte que l'ANAH ne peut retirer la décision d'octroi et doit lui verser la prime ; - l'ANAH devait lui verser la prime et ensuite, en cas de non-conformité, procéder à sa récupération ; - l'administration n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril 2023 et 16 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'existence de l'obligation dont se prévaut M. A est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de prime de transition énergétique le 11 novembre 2020 sur la plateforme en ligne dédiée maprimerénov.gouv.fr. Par décision du 27 novembre 2020 une prime d'un montant de 800 euros lui a été accordée. Le retrait de cette prime a été prononcé par une décision du 7 février 2022. M. A a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, lequel a fait l'objet d'un rejet implicite le 14 septembre 2022 et d'une décision explicite de rejet le 15 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, la somme de 800 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a créé une prime de transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, qui est attribuée par l'ANAH, pour le compte de l'Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations sont mentionnées à l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020. 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 11 de ce même décret, " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté. ". 6. D'autre part, aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu'au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020 ". 7. Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". 8. En premier lieu, le requérant se prévaut des dispositions citées au point précédent et soutient être fondé à demander la condamnation de l'ANAH à lui verser par provision la somme de 800 euros correspondant à la prime de transition énergétique accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimRénov' " validée mais non payée. Il allègue que les conditions d'octroi sont réunies et que l'ANAH ne peut retirer une décision d'octroi. Toutefois, pour confirmer le retrait de la subvention en litige, la directrice générale de l'ANAH a opposé au requérant la date de la facture que celui-ci avait produit en vue du versement de la somme prévue et s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 et sur la circonstance que les travaux concernés avaient été réalisés avant que la demande de prime correspondant à ceux-ci ne soit déposée. Ce motif, qui n'est pas utilement contesté par le requérant, justifie le non versement de la prime. 9. En deuxième lieu, les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH en application du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'ANAH était tenue de lui verser la prime demandée, même si ces conditions n'étaient pas satisfaites. 10. En troisième lieu, l'ANAH considère que M. A n'a pas respecté les conditions d'attribution de la prime de transition énergétique. Si le requérant prétend que tel est bien le cas et fait observer que la facture versée au débat, datée du mois de décembre 2020, atteste d'une réalisation des travaux postérieure à la date de dépôt de la demande de prime, l'ANAH fait valoir que cette facture, produite pour les besoins de la cause, comporte la même numérotation que celle initialement jointe dans le cadre de la demande de prime sur la plateforme en ligne dédiée et datée du 10 novembre 2020 (FA 2011-0914), ce qui est contraire aux dispositions de l'article 242 nonies A point 7 du code général des impôts, lequel prévoit un numéro unique par facture. L'ANAH fait valoir, en outre, qu'aucune mention indiquant que cette facture " annule et remplace " celle du 10 novembre 2020 n'est indiquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice de l'ANAH a procédé au retrait de la prime qui lui avait été initialement accordée. 11. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la convention de mandat conclue entre le requérant et la société DRAPO, ne serait affectée d'aucun vice du consentement, n'est pas, en toute hypothèse, assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni même l'opérance, dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration se serait fondée sur les irrégularités de cette convention de mandat pour rejeter la demande de l'intéressé. 12. En dernier lieu, la circonstance que l'administration n'aurait pas respecté la procédure contradictoire avant de refuser au requérant la subvention litigieuse, à la supposer même établie, n'implique pas nécessairement que M. A doit percevoir la prime qu'il réclame. 13. Dans ces conditions, l'obligation invoquée par M. A ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'agence nationale de l'Habitat (ANAH) et à la société DRAPO. Fait à Marseille, le 26 juillet 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2302740_20230726
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